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27/05/2008 | FRANCE | N°07VE02502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 27 mai 2008, 07VE02502


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007 par télécopie et le 5 octobre 2007 en original, présenté pour M. Moussa X, demeurant ... par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709828 en date du 6 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007 par télécopie et le 5 octobre 2007 en original, présenté pour M. Moussa X, demeurant ... par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709828 en date du 6 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France au cours de l'année 2000 sans passeport ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dans la mesure où il réside en France depuis plus de sept années, vit en concubinage avec une compatriote, mère de deux enfants, qui séjourne régulièrement en France et avec laquelle il s'est marié religieusement et a eu deux enfants ; qu'une de ses soeurs vit également en France ;

Il conteste également la légalité de l'arrêté ordonnant son placement en rétention dans l'attente de l'exécution de la reconduite à la frontière et soutient que cet arrêté est signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est irrégulier en la forme ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que le requérant n'a pas présenté devant le tribunal administratif la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 3 septembre 2007 ordonnant son placement en rétention administrative ; que ses conclusions à cette fin, présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la décision ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, qui déclare être entré en France en 2000, ne justifie ni qu'il est entré régulièrement en France, ni qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X, né le 11 septembre 1973 à Kayes, au Mali, pays dont il possède la nationalité, fait valoir qu'il vit en France depuis sept années et vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et qui n'a sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du concubinage avec Mme Diakite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 septembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier de l'intéressé, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 septembre 2007 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE02502
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE02502
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-27;07ve02502 ?
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