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20/05/2008 | FRANCE | N°07VE00466

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mai 2008, 07VE00466


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Souad X, demeurant ..., par Me Atton ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602283 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre

au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement d...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Souad X, demeurant ..., par Me Atton ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602283 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait présenté sa demande en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 dans la mesure où elle s'est présentée personnellement à la préfecture des Hauts-de-Seine pour retirer un dossier de demande de titre de séjour et où elle a été reçue personnellement par les services le 17 septembre 2004 ; en conséquence, la demande de réexamen de son dossier présentée le 24 octobre 2005 ne pouvait pas être rejetée au motif qu'elle ne s'était pas présentée en préfecture ;
- elle est régulièrement entrée en France en 1999 sous couvert du passeport de son père ;

- elle est en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;
- les observations de Me Atton, pour Mlle X ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date à laquelle le préfet a rejeté implicitement la demande de Mlle X : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) » ;

Considérant que Mlle X, âgée de vingt ans à la date à laquelle elle a déposé sa demande de titre de séjour, est célibataire et sans charges de famille ; que si son père est titulaire d'une carte de résident, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident toujours six de ses sept frères et soeurs ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de refus qui lui a été opposée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00466
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ATTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-20;07ve00466 ?
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