La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2008 | FRANCE | N°07VE00770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mai 2008, 07VE00770


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Rodrigue X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Naveau-Duchesne, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510148 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 août 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a re

jeté son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Rodrigue X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Naveau-Duchesne, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510148 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 août 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie de moyens d'existence suffisants et d'une promesse d'embauche de l'association sportive meudonnaise ; qu'il est bien intégré dans la société française ; que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les circonstances qu'il était célibataire, sans charge de famille et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que le centre de ses intérêts est en France auprès de sa fiancée et des enfants de celle-ci dont il s'occupe dans le cadre de son engagement sportif en tant qu'éducateur fédéral à l'Ecole de football de l'Union Sportive Municipale de Malakoff ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais entré sur le territoire le 7 mai 2000 à l'âge de 18 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir que ses attaches sont en France où réside sa fiancée et les enfants de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que ce concubinage est récent ; qu'en outre, l'intéressé a conservé des attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents, son frère et ses deux soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date des 8 août 2005 et 26 septembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'elles n'ont méconnu, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances que l'intéressé, en sa qualité de footballeur professionnel, disposerait d'une promesse d'embauche auprès d'une association sportive, qu'il serait bien intégré dans la société française et qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE00770
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00770
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NAVEAU-DUCHESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-13;07ve00770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award