La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°07VE00785

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 avril 2008, 07VE00785


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 en télécopie et le 10 avril 2007 en original, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Karim, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0509966 du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au pr

éfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 en télécopie et le 10 avril 2007 en original, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Karim, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0509966 du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ; qu'en outre, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il réside depuis 1998 en France et a manifesté sa volonté de s'intégrer dans la société française ; que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, il n'existait plus de vie commune avec son épouse ne devait pas faire obstacle à ce que le préfet lui délivre de plein droit un titre de séjour ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- les observations de Me Karim, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Martin, chef du bureau des étrangers, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2005, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er octobre 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 12 octobre 2005 serait entachée d'incompétence manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France en 1998 à l'âge de 33 ans, s'est marié le 13 mai 2000 avec une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé entre les époux en juillet 2002 et que leur divorce a été prononcé le 21 juin 2004 ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et alors même que le requérant serait bien intégré dans la société française, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE00785 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00785
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : KARIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-17;07ve00785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award