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17/04/2008 | FRANCE | N°06VE02657

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 avril 2008, 06VE02657


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 décembre 2006 et en original le 7 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION, dont le siège est 7 avenue François Coppée à Villemomble (93250), par Me Goutal ; l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400238 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2003 du maire de Villemomble refusant

de lui accorder un permis de construire modificatif ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 décembre 2006 et en original le 7 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION, dont le siège est 7 avenue François Coppée à Villemomble (93250), par Me Goutal ; l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400238 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2003 du maire de Villemomble refusant de lui accorder un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villemomble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sur la demande de permis de construire modificatif sollicité le 13 mars 2000 ;

4°) de condamner la commune de Villemomble à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que celui-ci ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les conclusions des parties au sens de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; en ce qui concerne le bien-fondé, que la motivation de la décision est insuffisante ; qu'il y a violation de l'autorité de la chose jugée, le motif étant le même ; qu'en admettant que la décision litigieuse soit fondée sur l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, les premiers juges se sont mépris dès lors qu'en l'espèce, cet article ne permettait pas de refuser le permis de construire modificatif, mais seulement d'édicter des prescriptions ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'activité du centre de formation génère des besoins ne pouvant être satisfaits ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- les observations de Me Hubert, substituant Me Goutal, pour l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION et de Me Baillon pour la commune de Villemomble ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 avril 2002 pour la commune de Villemomble ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION: Le président (…) représente l'association dans tous les actes de la vie civile ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider de former une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION avait qualité pour former au nom de cette association un recours pour excès de pouvoir contre la décision litigieuse ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le refus d'un permis de construire ne peut être fondé que sur une insuffisance des voies de desserte de la construction ou sur le risque que comportent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux ait comporté un tel risque, ni que les places de stationnement sur la voie publique aient été insuffisantes, ni que l'activité de l'association aurait été la cause de stationnements irréguliers ni qu'un tel stationnement aurait constitué un risque pour les usagers de la voie publique ; qu'en l'absence d'un tel risque, le maire ne pouvait légalement fonder son refus sur la nécessité d'éviter le stationnement sur la voie publique ; qu'en admettant que l'activité du centre de formation ait généré des besoins en stationnement, il appartenait à la commune de prescrire la réalisation d'une aire de stationnement dont il n'est ni établi, ni sérieusement allégué, qu'elle n'aurait pas pu être aménagée sur le terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, en rejetant la demande de permis de construire présentée par l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION au motif que l'absence de places de stationnement dans le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Villemomble a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du refus de permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, le jugement du 5 octobre 2006 et la décision du 14 novembre 2003 refusant la délivrance d'un permis de construire à l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le maire de Villemomble statue à nouveau sur la demande de permis de construire modificatif présentée par l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villemomble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :



Article 1er : Le jugement n° 0400238 du 5 octobre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 14 novembre 2003 du maire de Villemomble refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif à l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au maire de Villemomble de statuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire modificatif présentée par l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION.

Article 3 : La commune de Villemomble versera à l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION ASTROLABE FORMATION est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02657
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-17;06ve02657 ?
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