Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adnan X, demeurant ... par Me Berthevas ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702105, 0702106 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est entré en France en 1997, qu'il n'a pu obtenir le statut de réfugié politique et que sa demande d'asile territorial a été rejetée ; qu'il est marié depuis 2004 à une compatriote entrée régulièrement sur le territoire français en 2003, dont il a eu deux enfants nés en France en 2004 et en 2006 ; qu'il établit, par la production de nombreuses attestations, que son couple est parfaitement intégré à la société française ; qu'il suit avec son épouse des cours d'alphabétisation et justifie d'une promesse d'embauche ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;
- les observations de Me Bijaoui, substituant Me Berthevas, pour M. X, requérant ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que M. X a déclaré être entré en France en 1997 à l'âge de 17 ans et justifie d'une présence sur le territoire national à compter de mai 1998, date à laquelle il a présenté une première demande de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la demande du requérant tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée à deux reprises ainsi que sa demande d'asile territorial et que l'intéressé a fait l'objet de quatre refus de titre de séjour ainsi que d'un arrêté de reconduite à la frontière entre 1998 et 2007 ; que s'il fait valoir qu'il est marié depuis 2004 à une compatriote entrée en France en 2003, dont il a eu deux enfants nés en France en 2004 et 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X et son épouse étaient en situation irrégulière ; que, d'autre part, si deux de ses frères ont obtenu le statut de réfugié politique, le requérant a reconnu à l'audience que ses parents ainsi que deux soeurs résident toujours en Turquie ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée importante du séjour de l'intéressé en France et la circonstance que le couple serait bien intégré à la société française, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il justifie d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré en France, il n'établit pas que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2007 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
07VE02574 2