Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Roumier ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502141 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1999 à 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
Elle soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires est fondée sur des bases non représentatives ; que l'évaluation en est arbitraire et exagérée ; que l'administration n'a pas tenu compte des crédits de son compte bancaire ; que l'opposition au contrôle fiscal n'est pas établie et que, dès lors, l'application des pénalités de l'article 1730 du code général des impôts n'est pas fondée ; qu'elle n'a pas présenté de comptabilité car elle n'en avait pas tenu ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les activités d'agent commercial qu'elle a exercées durant les années 1999 à 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lui ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ont été assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 150 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 29 mars 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé un dégrèvement de 12 699 € au titre de l'impôt sur le revenu de 2001 et de 11 980 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période de 1999 à 2001 ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A. / » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure en 2000 et 2001, Mme X n'a déposé ni déclarations de chiffre d'affaires, ni déclarations de bénéfices non commerciaux ; qu'étant informée de la vérification de sa comptabilité par avis du 13 novembre 2002, la requérante ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par le vérificateur les 5, 10 et 18 décembre 2002 ; que dès lors, le service a pu, d'une part, considérer à bon droit que Mme X s'était opposée à la mise en oeuvre du contrôle au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, d'autre part, en conséquence, évaluer d'office les bases d'imposition de Mme X qui n'a présenté aucune comptabilité de son activité professionnelle ; que, par suite, Mme X doit supporter la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles elle a été assujettie ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de Mme X des années 2000 et 2001, le service a pris pour base de calcul le montant des versements effectués au profit de la requérante par la société Capitale Tours au cours de la période du 8 au 31 décembre 1999, en le multipliant par quatre pour obtenir le chiffre d'affaires de chacune des années en litige ; que si, comme le soutient la requérante, la période de référence ne comporte que 23 jours, Mme X ne conteste pas que la somme reçue durant cette période correspond en réalité à son chiffre d'affaires de l'ensemble du quatrième trimestre de l'année 1999 ; que, dès lors, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration ne peut être qualifiée d'excessivement sommaire ; que, si Mme X fait valoir que le montant des factures d'honoraires pour les années en litige serait inférieur au montant résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires par le service, la méthode proposée par la requérante ne peut aboutir à un résultat plus précis que celle de l'administration dès lors que la numérotation des factures qu'elle a produites n'est pas continue, que plusieurs notes d'honoraires ne sont pas numérotées et que le montant des crédits portés sur l'un des comptes bancaires de l'intéressée excède le montant de ces factures ; que, si Mme X a reconstitué une liste des sommes qui lui ont été versées durant les années en litige par la société Capitale Tours et par la société Amerasia, elle n'établit pas que ces deux sociétés auraient été ses deux seuls mandants ; que, par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que Mme X a pu disposer d'autres comptes que celui dont elle fait état ; qu'en particulier, il ressort du jugement du 25 juin 2002 du Tribunal de grande instance de Nanterre que Mme X disposait en novembre 2001 d'un compte ouvert à la banque CCF sur lequel elle versait des chèques bancaires émis par la société Capitale Tours ; qu'elle n'a pas fourni les relevés bancaires afférents à ce compte ; qu'enfin, l'administration n'était pas tenue d'exercer son droit de communication auprès des clients de Mme X ; que, dans ces conditions Mme X n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : «Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100. » ; que cet article 1730 a été remplacé par l'article 1732 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005 applicable au 1er janvier 2006 : «La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; / (…) » ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme X doit être regardée comme s'étant opposée au contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui a fait application de la rédaction nouvelle, plus favorable, de l'article 1732 du code général des impôts, a infligé à Mme X la majoration de 100 % prévue à cet article en cas d'opposition au contrôle fiscal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 12 699 € au titre de l'impôt sur le revenu de 2001 et de la somme de 11 980 € au titre de la TVA pour la période de 1999 à 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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