Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Roumier ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502139 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 990 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, s'agissant des éléments de preuve de son domicile durant les années en litige, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit être réformé pour ce seul motif ; qu'il devait être imposé séparément de son épouse en vertu des dispositions de l'article 64 du code général des impôts, dès lors qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et qu'il ne vivait plus sous le même toit que son épouse depuis le mois de mars 1999 ; qu'en conséquence il ne pouvait être imposé sur les bénéfices non commerciaux que son épouse avait réalisés en 1999 et en 2000 ; que, subsidiairement, le montant du bénéfice non commercial de son épouse a été fixé de manière arbitraire est particulièrement exagéré ; que l'application des pénalités de l'article 1730 du code général des impôts pour opposition à contrôle fiscal n'est pas fondé ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé un dégrèvement de 3 179 € au titre des revenus de M. X pour 1999 et un dégrèvement de 16 597 € au titre des revenus de l'année 2000 ; qu'ainsi à concurrence de ces sommes, la requête est devenue sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; (...) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. et Mme X, dont le divorce a été prononcé par jugement du 13 décembre 2001, étaient mariés en 1999 sous le régime de la séparation de biens ;
Considérant, en second lieu, que M. X justifie par les pièces qu'il produit, et notamment, par la copie des contrats de bail des logements qu'il a occupés successivement durant la période en litige, des correspondances de ses bailleurs, de sociétés d'assurances, d'Electricité de France, de France Telecom et de sa banque qu'à compter du 1er mars 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001, il ne vivait pas sous le même toit que son épouse ; que, dès lors, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'au titre des années en litige les deux époux ont rédigé des déclarations de revenus en commun portant l'adresse de Mme X et que M. X n'ait pas présenté de demande d'imposition distincte dans sa réponse du 13 février 2003 à la notification de redressement du 26 décembre 2002, M. X est fondé à se prévaloir du droit à une imposition distincte de celle de son épouse ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a mis à sa charge les conséquences des redressements en matière de bénéfices non commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels son épouse a été assujettie au titre de 1999 et 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence des dégrèvements de 3 179 € et de 16 597 € au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Le jugement du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, restant en litige à l'issue des dégrèvements prononcés en cours d'instance.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 € à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
06VE01697 2