Vu la requête en registrée en télécopie le 31 août 2007 et le 5 septembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X demeurant ... par Me Pinon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708431 du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 30 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que, bien qu'il ait présenté une demande de renouvellement de titre de séjour qui expirait le 13 septembre 2005 en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française mais aussi en qualité de père d'enfant français, les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande ; qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils Sofiane, qui est de nationalité française ; qu'il répond aux conditions fixées par l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa femme n'a pas engagé de procédure de divorce ; qu'il a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de son enfant ; que l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale avec son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France la dernière fois le 26 août 2004 sous couvert d'un visa portant la mention « conjoint de français » ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français le 14 septembre 2004 qui expirait le 13 septembre 2005 ; que s'il soutient que les services de la préfecture auraient refusé d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entrepris des démarches afin de compléter ce dossier ; que, par suite, il doit être regardé comme n'ayant pas demandé régulièrement le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration le 13 septembre 2005 de ce titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à
l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ;
Considérant, que M. X n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 19 novembre 2004 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, les attestations imprécises qu'il a produites au soutien de cette déclaration en première instance et le seul mandat postal adressé à la mère de son enfant le 6 août 2007 postérieurement à l'édiction de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1978, fait valoir qu'il a épousé le 15 mai 2004 une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant de nationalité française né le 19 novembre 2004 ; que, s'il s'est séparé de son épouse en février 2005, il soutient continuer à s'occuper régulièrement de son fils, participer à son entretien et exercer sur lui l'autorité parentale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X a quitté le domicile conjugal trois mois après la naissance de son enfant et que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais repris depuis lors ; que s'il soutient qu'il a des contacts réguliers avec son enfant et participe à son éducation, il ne l'établit pas par la production d'attestations de proches, qui sont insuffisamment précises et ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établies ses allégations ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas la stabilité et l'intensité des liens qu'il aurait maintenus avec son enfant depuis qu'il s'est séparé de son épouse il y a plus de deux ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, la décision litigieuse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte d'une somme de 30 euros par jour de retard, au préfet du Val-d'Oise de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE02284
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