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13/03/2008 | FRANCE | N°07VE00907

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 13 mars 2008, 07VE00907


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 en télécopie et le 27 juin 2007 en original, présentée pour M. Serge X, demeurant chez Mlle Aimée Y ..., par Me Toussaint Gallaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0702295 du 6 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays à destination duquel il sera

reconduit et ordonnant sa mise en rétention administrative ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 en télécopie et le 27 juin 2007 en original, présentée pour M. Serge X, demeurant chez Mlle Aimée Y ..., par Me Toussaint Gallaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0702295 du 6 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et ordonnant sa mise en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la reconduite à la frontière ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)
2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant que pour les étrangers qui avaient fait l'objet de mesures portant refus de séjour avant la publication du décret du 23 décembre 2006, à savoir le 29 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour le 14 juin 2006, à la suite de la demande qu'il avait formulée par voie postale le 21 novembre 2005 ; que cependant, le requérant, qui ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour effectuer sa demande de titre de séjour, ne s'est vu remettre aucun récépissé de demande de titre l'autorisant à séjourner régulièrement en France pendant l'instruction de cette demande ; qu'ainsi, nonobstant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. X, qui n'a été en possession d'aucun titre de séjour ou récépissé de demande de titre régulièrement délivré et à supposer qu'il ait été titulaire d'un passeport revêtu d'un visa valable trois mois lorsqu'il est entré en France le 8 février 2005, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté du 2 mars 2007 doit, dès lors, être écarté ;







Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du 2 mars 2007, qui mentionne les textes dont il fait application et comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, né le 30 décembre 1987 est, selon ses dires, entré en France en décembre 2004, afin de venir rejoindre sa mère présente sur le territoire national depuis dix ans et titulaire d'une carte de résident ; que s'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de ses grands parents et de sa tante, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mars 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté litigieux doit être regardé comme fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. X n'établit pas qu'il serait exposé à des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;







Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE00907
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00907
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TOUSSAINT GALLAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-13;07ve00907 ?
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