Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 2 février 2007 et en original le 9 février 2007, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612346 du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Moindjie X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Moindjie X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en considérant que M. Moindjie X était le père d'un enfant français et pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'étranger dès lors que l'intéressé n'est pas le père biologique de l'enfant Djoumoi Mhoumadi né le 6 décembre 1991 à Mayotte et pour lequel l'acte rendu par le tribunal cadial de Tsingoni lui aurait donné délégation de l'autorité parentale ; qu'il confirme sa demande de substituer, comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière, au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 3° dudit article ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé manque en fait ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° dès lors qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de ces dispositions et qu'il constitue une menace pour l'ordre public pour s'être prévalu de la nationalité française sous d'autres identités ; que le requérant marié depuis décembre 2003 n'entrait pas dans la catégorie des ressortissants susceptibles de bénéficier de ces dispositions dans la mesure où il peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° n'est pas fondé dès lors que le médecin chef de la préfecture de police a émis un avis le 8 décembre 2005 selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dans la mesure où il peut poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il ne produit aucun document établissant que son état de santé se serait aggravé ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, signé à New York le 20 novembre 1989, notamment son article 3-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2007 désignant M. Martin pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Toinette substituant Me Alterio pour M. Moindjie X ;
- et les conclusions de M. Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Moindjie X, de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2006, de la décision du préfet de Police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était toujours en vigueur à la date où l'arrêté de reconduite a été édicté avant son abrogation par l'article 118 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et qui autorise le préfet à prononcer la reconduite à la frontière ; que la circonstance que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait pris l'arrêté du 20 décembre 2006 prononçant la reconduite à la frontière à l'encontre de M. Moindjie X sur la base, non du 3° de l'article L. 511-1, mais du 1° de l'article L.511-1 n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la première à la seconde, demandée d'ailleurs par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, l'arrêté de reconduite ayant été pris plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 6° : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que M. Y est le père d'un enfant né le 5 avril 2004 à Paris qui n'a pas la nationalité française ; que si l'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un autre enfant de nationalité française lui a été confié par un acte de délégation de l'autorité parentale rendu par le tribunal cadiale de Tsingoni en date du 12 juillet 2006, alors même que les parents de cet enfant résident à Mayotte, il n'est pas le père de ce deuxième enfant ; qu'ainsi M. Y, qui n'est pas le père d'un enfant français mineur, ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et ne peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif pour prononcer l'annulation de son arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Moindjie X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Moindjie X, qui vit en France depuis douze ans, est marié depuis le 20 décembre 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 novembre 2011 ; qu'un enfant est né de cette union le 5 avril 2004 et que l'épouse de M. Moindjie X est la mère d'un premier enfant, Hakim Ahamed, né le 24 juin 2000 et de nationalité française ; qu'il s'occupe de son enfant et de celui de sa compagne ainsi que d'un troisième enfant, Djoumoi Mhoumadi, de nationalité française, né le 6 décembre 1991 à Mayotte de parents comoriens, qui lui a été confié par un acte de délégation de l'autorité parentale rendu par le tribunal cadiale de Tsingoni en date du 12 juillet 2006 ; que la circonstance qu'il aurait résidé en France pour partie de la période de douze ans susdite sous une fausse identité n'est pas de nature à établir que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; que, dans ces circonstances et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. Moindjie X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moinjie X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Moindjie X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Moindjie X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°07VE00257
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