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13/03/2008 | FRANCE | N°05VE00946

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 mars 2008, 05VE00946


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la cour, présentée pour la société AZEGO TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (anciennement dénommée ATC Electronique, ATCE), dont le siège est 6 rue Ambroise Croizat à Palaiseau (91120), par Me Pizzorno ;

La société AZEGO TECHNOLOGY SERVICES FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201032 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des demandes de cautionnement ainsi qu'au remboursement des crédits de taxe sur la

valeur ajoutée dont elle disposait au titre des mois d'octobre, de novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la cour, présentée pour la société AZEGO TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (anciennement dénommée ATC Electronique, ATCE), dont le siège est 6 rue Ambroise Croizat à Palaiseau (91120), par Me Pizzorno ;

La société AZEGO TECHNOLOGY SERVICES FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201032 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des demandes de cautionnement ainsi qu'au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre des mois d'octobre, de novembre et décembre 2001 ainsi que du mois de janvier 2002 ;

2°) de prononcer l'annulation et le remboursement demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le tribunal a jugé au-delà de la demande qui lui était faite en ce qui concerne les demandes de cautionnement de l'administration ; que ces dernières présentent un caractère excessif ; que l'instruction administrative de 1996 prise en application des dispositions de l'article 242-OJ de l'annexe II au code général des impôts ne pouvait être utilisée par l'administration fiscale, dans les circonstances de l'espèce, pour justifier ses demandes de garantie exorbitantes ; qu'en effet, les présomptions avancées par le service font état de situations douteuses concernant des fournisseurs de fournisseurs et par là-même instituent une solidarité qui ne découle d'aucune disposition fiscale ; que la décision du service en date du 27 février 2002 ne suffit pas pour justifier de présomptions de fraude et de risques pour le Trésor, alors surtout que la société n'était même pas en contrôle fiscal ; que le tribunal s'est prononcé sur ce point sans motivation ; que l'administration tout au long de la procédure devant le tribunal a produit pour seule justification de ses prétentions les conclusions du contrôle fiscal entrepris entre les mois de juin 2001 et de décembre 2003 ; or, ces conclusions ne sont pas définitives et reposent exclusivement sur une construction totalement artificielle aboutissant à considérer la société requérante comme l'instigatrice d'un mécanisme frauduleux auquel elle est étrangère ; que le jugement ne peut retenir que le fait pour l'administration d'avoir refusé de faire droit aux demandes de communication des pièces et documents invoqué par elle est inopérant pour contester le refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que celui-ci est lié au contrôle fiscal ayant abouti à un redressement ; que la société n'a pas participé volontairement à un circuit frauduleux de type « carrousel » auquel elle était étrangère ; que la consultation par la société, en avril 2001, d'un cabinet de conseil pour lui demander l'établissement d'une note technique à caractère fiscal ne saurait être retenue comme élément important de preuve rapporté par l'administration de ce que la contribuable aurait nécessairement eu connaissance d'un mécanisme frauduleux ; que la culpabilité de fraude n'est pas établie ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur ;
- les observations de Me Savoie ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 25 février 2008 et 27 février 2008, présentées pour la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES FRANCE ;
Considérant que la société ATC Electronique (ATCE), désormais dénommée AZEGO TECHNOLOGY SERVICES FRANCE, qui, depuis 1998, a étendu son activité de commerce de gros de composants électroniques à l'achat-vente de microprocesseurs, a demandé le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'octobre, de novembre et décembre 2001 ainsi que du mois de janvier 2002 ; qu'elle entend contester tant le rejet de la garantie proposée par elle en réponse à la demande de caution formulée par l'administration que le rejet de ses demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les demandes de cautionnement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 242-O-J de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement des articles 271 et 273 du code général des impôts : « Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-OA à 242-OK peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement. » ;

Considérant que la demande de présentation d'une caution, en application de l'article 242-OJ de l'annexe II au code général des impôts, constitue l'ouverture d'une procédure provisoire, engagée dans l'attente de la décision que l'administration fiscale devra prendre sur l'existence et le montant du droit à remboursement du contribuable, et permettant à celui-ci de bénéficier, malgré les doutes de l'administration sur ce droit à remboursement, d'une avance provisoire de trésorerie sous réserve qu'une caution soit présentée ; que cette proposition ne fait pas obstacle à ce que, le cas échéant, le contribuable puisse contester une décision ultérieure, implicite ou expresse, de rejet de la demande de remboursement du crédit de taxe déductible ; que dans ces conditions, les lettres proposant un remboursement provisoire moyennant la présentation d'une caution ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ;

Considérant que si, par courriers des 8 février et 9 avril 2002, d'une part, des 27 février et 6 décembre 2002, d'autre part, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a proposé à la société ATCE le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige moyennant la présentation d'une caution sur la totalité des sommes demandées, ces décisions ne sont pas susceptibles de recours en application des dispositions précitées ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions relatives aux demandes de cautionnement ;

Sur les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu. » ; que, selon l'article 283 du même code : « 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est refusé lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant que la société ATCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a débuté le 16 juin 2001 et portait sur la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont notamment été notifiés au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001 et 2002 ;
Considérant qu'il résulte des investigations de l'administration auprès de fournisseurs de premier et de deuxième rang de la société ATCE, des sociétés de transport et de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que les microprocesseurs acquis par la société ATCE proviennent de deux opérateurs européens, l'un britannique, l'autre luxembourgeois, et sont achetés par des sociétés françaises éphémères, dépourvues de moyens humains et matériels, qui ne déclarent pas ces livraisons intracommunautaires et refacturent à un prix hors taxe inférieur les marchandises, qu'elles ne réceptionnent ni ne livrent, avec la taxe sur la valeur ajoutée sans reverser la taxe due au Trésor public ; que les facturations de ces sociétés éphémères sont destinées à des sociétés intermédiaires françaises qui sont les fournisseurs directs de la société ATCE, dont elle est le principal client, et à laquelle ils refacturent les marchandises toutes taxes comprises ; que la société ATCE se trouve, dès lors qu'elle revend à l'exportation hors taxe, en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; que compte tenu de ces éléments, l'administration établit la réalité d'un réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et démontre que les fournisseurs directs de la société ATCE constituent de simples intermédiaires de facturation qui, tout en remplissant leurs obligations fiscales, étaient dépourvus d'activité réelle et servaient d'écran aux sociétés éphémères défaillantes à la taxe sur la valeur ajoutée en établissant des factures de complaisance ; que la société AZEGO, qui ne conteste pas l'existence de détournements en amont de ce circuit, soutient qu'elle y a participé à son insu ;

Considérant toutefois que des courriers saisis au sein de la société ATCE ont montré que celle-ci ainsi que la société Telecomputer, principal client américain de la requérante, correspondaient en 1999 avec un intermédiaire occulte dénommé « Ariane », représentant et coordonnant les sociétés éphémères, et négociaient directement les commandes qui étaient officiellement vendues à la société ATCE par la société FDCE, son principal fournisseur direct qui lui-même acquérait la marchandise auprès des sociétés éphémères par l'intermédiaire d'« Ariane » ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les microprocesseurs en provenance du Royaume-Uni ou du Luxembourg, officiellement acquis par une société éphémère puis par la société FDCE, étaient livrés directement à la société requérante sans transiter par les fournisseurs indirects et directs par des entreprises de livraison agissant sur instruction d'un intermédiaire extérieur nommé « Caroline » ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ATCE, non seulement avait connaissance en 1999 du réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, mais y participait activement ; que si elle avait entendu se soustraire au circuit de fraude pour les années ultérieures, la société ATCE n'aurait notamment pas continué à s'approvisionner auprès de la société FDCE dont elle connaissait l'implication dans le réseau, ni de même poursuivi son approvisionnement auprès de la société Chromium jusqu'en avril 2002 et même embauché son dirigeant en 2003 alors que les services fiscaux l'avaient informée dès janvier 2002 de l'existence d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée en amont de ses fournisseurs directs et notamment de la société Chromium ; que par ailleurs, alors que l'activité de trading met généralement en relation de multiples opérateurs sur le marché en fonction des variations à court terme de l'offre et de la demande, la société ATCE ne s'est approvisionnée qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs dépendant d'elle dans la mesure où elle était leur principal client, dont la marchandise provenait quasi exclusivement des deux mêmes fournisseurs européens par l'intermédiaire des mêmes sociétés éphémères défaillantes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les enquêtes de l'administration ont en outre montré l'existence de relations personnelles entre les dirigeants des fournisseurs européens et ceux des sociétés ITS, Inteware et Chromium, fournisseurs directs de la société ATCE, d'une part, et à partir de l'année 2000 entre ces derniers et M. Marmurek, dirigeant de la société ATCE, d'autre part ; qu'ainsi la société ATCE, qui, bien que n'acquérant que des microprocesseurs destinés à l'exportation, n'a pas demandé le bénéfice d'achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée contrairement à ce qu'elle faisait dans le cadre de son autre activité et qui a eu recours exclusivement pendant toutes les années vérifiées à des fournisseurs faisant partie d'un réseau fonctionnant en autarcie et pratiquant la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, apparaît non seulement comme le débouché prépondérant du réseau mais de surcroît comme l'acteur ayant l'initiative de l'alimenter dès lors que, dans le cadre d'une activité de trading, les ventes précèdent les achats ; qu'enfin si la société AZEGO fait valoir que c'est sa société mère allemande qui a commandé une étude au cabinet de conseil A. Andersen relative aux conséquences fiscales pour une entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée de la constatation d'une défaillance à la taxe sur la valeur ajoutée chez les fournisseurs de ses propres fournisseurs, elle ne l'établit pas en produisant une attestation du dirigeant allemand rédigée tardivement le 27 novembre 2006, alors que la société requérante a financé cette étude commandée antérieurement à l'engagement du contrôle de comptabilité par l'administration et l'a communiquée à son fournisseur ITS, qui recourait quasi exclusivement à des sociétés éphémères défaillantes à la taxe sur la valeur ajoutée pour ses approvisionnements ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments susmentionnés, et alors même, comme le soutient la société AZEGO, que ses prix compétitifs ne seraient pas inférieurs au marché, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la société ATCE ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des circuits d'approvisionnement qu'elle a utilisés pour l'exercice de son activité d'achats-ventes de microprocesseurs et le rôle de simple interposition entre elle et les sociétés éphémères de ses fournisseurs directs, qui bien que remplissant toutes leurs obligations déclaratives et contributives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, émettaient des factures présentant un caractère de complaisance ; que dans ces conditions, nonobstant la réalité des achats et des ventes, la société ATCE n'était pas en droit de déduire la taxe qu'elle a acquittée ; que par suite, quand bien même la décision du directeur des services fiscaux du 21 mars 2002 de rejet de sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée serait fondée sur un motif erroné tiré de l'absence de cautionnement accepté par la société, les demandes de l'intéressée tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées ;

Considérant par ailleurs que la circonstance que l'administration n'aurait communiqué à la société requérante que dans le cadre du contrôle fiscal les pièces et documents que le service avait obtenus à l'occasion de la mise en oeuvre de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'exercice de son droit de communication, est inopérante pour contester le refus de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui ne constitue pas un redressement mais le rejet d'une simple réclamation ;

Considérant, en dernier lieu, que la société AZEGO TECHNOLOGY SERVICES FRANCE soutient qu'aux termes de la notification de redressement du 23 décembre 2003, le service ne conteste la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant des mois d'octobre, de novembre et décembre 2001 ainsi que du mois de janvier 2002, que pour les trois fournisseurs directs FDCE, Chromium et ITS, ce qui signifierait qu'il a admis la déductibilité pour les livraisons des autres fournisseurs et qu'ainsi elle aurait droit au remboursement d'un solde de crédits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 829 149 euros ; que, toutefois, le ministre fait valoir, sans être contredit, qu'il résulte du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société ATCE et de celui de ceux mis en recouvrement que le service a pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible non contestée dès lors que les droits de taxe qui ont été mis en recouvrement l'ont été sous déduction des crédits figurant sur les déclarations des quatre mois en cause ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à revendiquer le droit au remboursement d'un crédit de taxe pour le montant allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AZEGO TECHNOLOGY SERVICES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ;




DECIDE :




Article 1er : La requête de la société AZEGO TECHNOLOGY SERVICES FRANCE est rejetée.


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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00946
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PIZZORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-13;05ve00946 ?
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