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11/03/2008 | FRANCE | N°06VE01994

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 mars 2008, 06VE01994


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE, dont le siège est 1, boulevard Ney à Paris (75018), représentée par Me Feldman, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304542 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de l'Office Municipal d'habitations à loyer modéré de la ville de Drancy (Ophlm de Drancy) au paiement de factures impayées ;

2°) de condamne

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Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE, dont le siège est 1, boulevard Ney à Paris (75018), représentée par Me Feldman, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304542 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de l'Office Municipal d'habitations à loyer modéré de la ville de Drancy (Ophlm de Drancy) au paiement de factures impayées ;

2°) de condamner l'Ophlm de Drancy à lui verser la somme de 30 552,21 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation présentée le 25 juin 2003 ainsi que la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3°) de condamner l'Ophlm de Drancy à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

* L'office a refusé d'honorer deux factures d'un montant respectif de 29 646,74 € et de 905,45 € correspondant à des prestations de ménages des parties communes et de nettoyage des vitres des immeubles des cités Roger Salengro et Pierre Simard ;
* C'est à tort que le tribunal a estimé que les pénalités contractuelles mises en oeuvre par l'office étaient justifiées dans la mesure où les manquements invoqués ne sont pas établis ;
* C'est également à tort que le tribunal a estimé que les gardiens d'immeuble n'avaient pas qualité pour délivrer un quitus des prestations de nettoyage alors que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait la signature de ces quitus ;
* Le jugement du tribunal est entaché de contradiction lors qu'il estime que les signatures desdits quitus ne permettent pas d'établir la bonne tenue des prestations effectuées par la société mais permettent en revanche d'établir les manquements qui lui sont reprochés ;
* Les pénalités d'un montant de 23 223 € infligées par l'Ophlm ne sont aucunement justifiées alors surtout que les pénalités en question concernent des prestations effectuées ponctuellement à la demande, et représentant des montants minimes ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un marché signé le 18 novembre 1999, l'Ophlm de Drancy a confié à la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE l'exécution, pour une durée d'un an renouvelable deux années de suite, des prestations de ménage des parties communes, de nettoyage des vitreries et d'évacuation des ordures ménagères d'une cinquantaine d'immeubles regroupés sous les appellations « secteur Salengro » et « secteur Jules Auffret » ; que, le 31 décembre 2002, dans le cadre du règlement final du marché, la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE a émis, au titre des prestations effectuées du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2002, deux factures, dont l'une, d'un montant de 29 646,74 euros TTC, correspondait, aux prestations de ménage des parties communes des immeubles visés par le marché, et l'autre, d'un montant de 905,47 euros, aux prestations de nettoyage des vitreries des mêmes immeubles ; que, par lettre en date du 23 janvier 2003, l'Ophlm de Drancy a rejeté lesdites factures aux motifs que la prestation de ménage n'avait été effectivement réalisée qu'à compter du 23 décembre 2002 et qu'il n'avait été effectué que trois prestations de vitrerie sur les quatre contractuellement prévues au cours des mois de novembre et décembre 2002 ; que, par lettre en date du 7 juillet 2003, l'Ophlm de Drancy informait la société requérante qu'il avait décidé l'application des pénalités de retard, des pénalités de mauvaise exécution et des pénalités pour absence d'exécution prévues aux 14.1 et 14.2.1 du cahier des clauses administratives particulières, et qu'en conséquence, il procéderait, après compensation, au paiement des prestations de décembre 2002 à hauteur des sommes de 6 872,12 euros TTC s'agissant des travaux de ménage et de 456,95 euros TTC s'agissant des travaux de vitrerie ; que la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande de condamnation de l'Ophlm de Drancy à lui payer la somme de 30 552,21 euros au titre du règlement des deux factures susmentionnées, a rejeté cette demande ;
Sur le règlement des prestations contractuelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu entre l'Ophlm de Drancy et la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE : « Les situations mensuelles de travaux devront impérativement être présentées le dernier jour de chaque mois au maître d'oeuvre dès que l'intervention de l'entreprise aura été effective sur le chantier. Ces situations seront automatiquement accompagnées des quitus signés journellement par chaque gardien de groupe d'habitations, à défaut par le responsable agence, ainsi que de la copie de la commande auxquelles elles se réfèrent (...) » ; qu'aux termes de l'article 14.1 du même cahier : « En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble de la prestation en cours tous sites confondus ou de la prestation sur un site particulier pour lequel un délai d'exécution partiel a été fixé sur le planning contractuel, une pénalité journalière d'un montant de 1/500ème est appliquée. Cette pénalité ne s'applique que sur le ou les sites où l'exécution des travaux est retardée » ; qu'aux termes de l'article 14.2.1 du même document : « Toute prestation non exécutée ne sera pas payée et entraînera une pénalité journalière d'un montant correspondant à 25% de la valeur de cette même prestation » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les prestations relatives au nettoyage des parties communes des immeubles n'ont été, s'agissant du mois de décembre 2002, correctement effectuées, faute de dotation en matériels et produits de nettoyage en temps utile des équipes de nettoyage, qu'à compter du 23 décembre 2002 ainsi que le reconnaît la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE dans une lettre en date du 26 décembre 2002 répondant à une lettre de l'office en date du 20 décembre 2002 la mettant en demeure d'effectuer correctement les prestations en question ; qu'ainsi, et compte tenu de la reconnaissance de ses carences, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de mentions spécifiques sur les quitus signés par les gardiens d'immeubles pour soutenir qu'elle a effectué correctement les prestations en cause ; que, par suite, l'Ophlm de Drancy était en droit de rejeter la facture présentée par la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE au titre des prestations de ménage des parties communes, d'effectuer le paiement de celles-ci qu'en ne tenant compte que de sept jours de travail effectif au lieu de trente, de réduire en conséquence à 6826,67 euros TTC la somme de 29 646,74 euros TTC initialement réclamée par la requérante et d'appliquer à cette dernière, compte tenu de sa défaillance, une pénalité d'un montant de 45,45 euros TTC en raison du retard dans l'exécution des travaux ;

Considérant, d'autre part, que la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE, qui était tenue d'effectuer deux prestations bimensuelles de nettoyage des vitreries, ne conteste pas avoir omis d'effectuer une prestation de cette nature au cours de la période de novembre à décembre 2002 en ce qui concerne les cinq immeubles composant l'ensemble résidentiel Gaston Roulaud ; que, compte tenu de l'inexécution partielle des prestations, c'est à bon droit que l'Ophlm de Drancy a refusé de régler la somme de 905,47 euros réclamée par la requérante et, après avoir appliqué une pénalité pour retard et mauvaise exécution, procédé au règlement de la seule somme de 456,95 euros TTC ; que, par suite, les conclusions de la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE tendant à la condamnation de l'office à lui verser le solde des factures litigieuses ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;


Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code précité font obstacle à ce que l'Ophlm de Drancy, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE à verser à l'Ophlm de Drancy la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GROUPE ELYSEES NETTOYAGE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentée par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Drancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06VE01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01994
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-11;06ve01994 ?
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