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11/03/2008 | FRANCE | N°06VE01785

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mars 2008, 06VE01785


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL AGENCE CLAMENS, dont le siège est 102, rue Gaston Lauriau à Montreuil (91300), par Me Belot ; la SARL AGENCE CLAMENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203580 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre

des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL AGENCE CLAMENS, dont le siège est 102, rue Gaston Lauriau à Montreuil (91300), par Me Belot ; la SARL AGENCE CLAMENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203580 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La SARL AGENCE CLAMENS soutient que la notion d'activité industrielle recouvre les activités qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers ; que, selon l'instruction du 12 avril 1999 4 H-2-89, ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués où le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant ; que, selon la jurisprudence, le caractère industriel d'une activité doit être apprécié en fonction d'un double critère tiré de la nature de l'activité et de l'importance des moyens mis en oeuvre ; que son objet social consiste en la construction de stands d'exposition en faisant appel à la sous-traitance ; qu'elle dispose d'un local commercial divisé en bureaux, d'un atelier et de nombreux outillages ; qu'elle a donc repris une activité industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts ; que l'agrément ministériel n'est pas nécessaire lorsqu'une entreprise industrielle faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire est reprise, ce qui est le cas de la SA JEAN CLAMENS ; que le juge commissaire a, par ordonnance du 26 décembre 1996, ordonné la cession de gré à gré de l'unité de production de création de matériels publicitaires et de stands d'exposition de la SA JEAN CLAMENS à son profit ; que l'administration fiscale n'établit pas la participation de M. Jean-Pascal CLAMENS dans la SARL AGENCE CLAMENS ; que s'il est salarié de cette dernière, il n'est pas établi qu'il est investi de la qualité de mandataire social ; que l'administration fiscale ne faisait d'ailleurs plus référence à un tel argument dans son mémoire du 28 février 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés (…) Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante (…) » ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors en vigueur et qui figurait dans le titre I de la loi relatif au redressement judiciaire : « Au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise. La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III. » ; qu'aux termes de l'article 155 de ladite loi, dans sa rédaction alors en vigueur et qui était inséré dans son titre III relatif à la liquidation judiciaire : « Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale. Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur. Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient n'est applicable, en l'absence d'agrément ministériel, qu'aux reprises intervenues dans le cadre d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 relatifs au redressement judiciaire, et non à celles qui ont été ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA JEAN CLAMENS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 décembre 1994 ; que, toutefois, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 5 novembre 1996 et la cession de l'unité de production au profit de la société AKAE ou d'une société dénommée Clamens Agence à constituer dont le capital serait détenu à 99 % par la société AKAE, n'a été décidée que dans le cadre de cette liquidation et par ordonnance du juge-commissaire du 26 décembre 1996 sur le fondement des dispositions de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ; que cette cession a été conclue le 27 février 1997 au profit de la SARL AGENCE CLAMENS ; qu'ainsi, la cession de l'unité de production de l'entreprise en difficulté a été ordonnée, non par le tribunal de commerce en application des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, relatifs au redressement judiciaire, mais seulement par le juge-commissaire en application de l'article 155 de cette loi, relatif à la liquidation judiciaire ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, la société requérante ne pouvait prétendre à une exonération d'impôt sur les sociétés qu'à la condition d'avoir obtenu l'agrément ministériel prévu par ces dispositions ; qu'il est constant qu'un tel agrément n'a pas été accordé par le ministre chargé du budget ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le caractère industriel de l'activité, l'administration a refusé à bon droit à la société requérante le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AGENCE CLAMENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de la SARL AGENCE CLAMENS est rejetée.

06VE01785 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01785
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-11;06ve01785 ?
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