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28/02/2008 | FRANCE | N°07VE00431

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 février 2008, 07VE00431


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 par télécopie et régularisée le 22 février 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Miloud X, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Steinmetz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour en date du 20 mai 2005 qui lui a été opposée par le préfet du Val-d'Oise ;

2°) d'annuler c

ette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa de...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 par télécopie et régularisée le 22 février 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Miloud X, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Steinmetz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour en date du 20 mai 2005 qui lui a été opposée par le préfet du Val-d'Oise ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer dès lors que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il aurait dû bénéficier en qualité de conjoint de Français, au cours de la période précédant l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans, d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions lui permettant d'être en situation régulière dans l'attente de l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans délivré sur le fondement de l'article 10-1 a de l'accord franco-tunisien ; que la séparation d'avec son épouse était provisoire ; que la communauté de vie n'est pas subordonnée au maintien d'un domicile unique ; qu'au cours de son séjour, il a tissé des liens sociaux avec de multiples personnes et qu'il a ainsi transféré sa vie privée et familiale en France ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X fait valoir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'en omettant de statuer sur ce moyen, qui est inopérant dès lors que M. X ne s'était pas fondé sur ces dispositions pour former sa demande mais sur celles de l'article 10-1° de l'accord franco-tunisien susvisé, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la validité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française » ; que pour refuser à M. X, de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la cessation de la vie commune entre l'intéressé et son épouse de nationalité française ; que si M. X fait valoir, d'une part, qu'il ne serait pas responsable de la séparation, que, d'autre part, la rupture entre les époux ne serait pas définitive et, enfin, que l'absence de domicile commun n'aurait pas mis fin à la vie commune, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X, qui avait formé une demande en annulation du mariage, puis une demande de divorce, avait clairement mis un terme à la vie commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit précédemment l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait demandé la délivrance d'une carte de résident au seul titre des stipulations de l'accord franco-tunisien, le préfet n'étant pas tenu de vérifier s'il avait droit au séjour à un autre titre que celui auquel il l'avait demandé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M X fait valoir qu'au cours de son séjour en France il y a tissé de nombreux liens d'amitié, il n'établit pas qu'il est dépourvu de toute attache en Tunisie où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, qui est entré sur le territoire en 2003 et n'a pas d'enfant à charge, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'application de cet article doivent être rejetées ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE00431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00431
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : STEINMETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-28;07ve00431 ?
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