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26/02/2008 | FRANCE | N°06VE02449

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 février 2008, 06VE02449


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour la société NVA CONSEIL, dont le siège est 21, chaussée Jules César à Franconville (95150), par Me Andréotti ; la société NVA CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301559 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;
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3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour la société NVA CONSEIL, dont le siège est 21, chaussée Jules César à Franconville (95150), par Me Andréotti ; la société NVA CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301559 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux redevances versées à sa société mère, la société HWP, en application d'une convention d'assistance et de gestion, était déductible ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de Mme Chelle, président ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la société NVA CONSEIL au titre de cette période ; que la société demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NVA CONSEIL, qui exploite une agence immobilière, a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux redevances versées à sa société mère, la société HWP, fixées à 12 % de son chiffre d'affaires, en vertu d'une convention d'assistance et de gestion ; que l'administration, estimant que cette dépense n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause cette déduction et a notifié à la société le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période en cause ;

Considérant que si la société NVA CONSEIL soutient que ces redevances étaient destinées à rémunérer un ensemble de services procurés par la société HWP, elle ne produit aucun document propre à établir la nature, la consistance et l'importance des prestations qui lui auraient été fournies et que ces redevances auraient eu pour objet de rémunérer ; que, dès lors, le service était en droit, en application des dispositions précitées, de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces redevances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NVA CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société NVA CONSEIL est rejetée.

N°06VE02449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02449
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ANDREOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-26;06ve02449 ?
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