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26/02/2008 | FRANCE | N°06VE01316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 février 2008, 06VE01316


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507377 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507377 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les actes d'ostéopathie qu'il a effectués dans le cadre de l'exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-4-1° du code général des impôts ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°85-918 du 26 août 1985 ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de Mme Chelle, président ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, titulaire d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute, a indiqué, dans les déclarations qu'il a remises à l'administration fiscale pour la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, avoir accompli des actes d'ostéopathie passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir spontanément acquitté les droits correspondants, d'un montant de 9 842 euros, M. X a déposé, le 25 avril 2005, une réclamation tendant à en obtenir la restitution ; que cette réclamation a été rejetée le 11 juillet 2005 par une décision du directeur des services fiscaux des Yvelines ; que M. X relève appel du jugement du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en restitution ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales (…) ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales: Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts et de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales qu'un masseur-kinésithérapeute ayant déclaré avoir accompli des actes d'ostéopathie passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, et ayant spontanément acquitté les droits correspondants, ne peut obtenir la restitution desdits droits qu'à la condition d'établir que les actes d'ostéopathie en cause étaient en réalité au nombre de ceux qu'il était habilité à dispenser en vertu de la réglementation applicable à sa profession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il demande la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittés par lui conformément aux déclarations qu'il avait souscrites, que les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis durant la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 auraient été dispensés dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, notamment du c) de l'article 7 du décret du 8 août 1996, reprenant l'article 6 du décret du 26 août 1985 et habilitant les masseurs-kinésithérapeutes à pratiquer, sur prescription médicale, des actes de « mobilisation manuelle de toutes les articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force » ; qu'en particulier, M. X ne produit aucun élément relatif à sa pratique qui permettrait d'appréhender la nature des actes qu'il a accomplis sous la dénomination d'actes d'ostéopathie ou les conditions dans lesquelles il les a effectués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.








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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01316
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-26;06ve01316 ?
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