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21/02/2008 | FRANCE | N°06VE02603

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 février 2008, 06VE02603


Vu sous le n° 06VE002630 la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 29 novembre 2006 et 25 juin 2007, présentés pour Mme Régine X demeurant Y par Me Campana-Doublet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600630 du 16 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un agrément en vue de l'adoption d'un

enfant ensemble la décision du 18 octobre 2005 rejetant son recours gra...

Vu sous le n° 06VE002630 la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 29 novembre 2006 et 25 juin 2007, présentés pour Mme Régine X demeurant Y par Me Campana-Doublet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600630 du 16 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ensemble la décision du 18 octobre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2005 et du 18 octobre 2005 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général des Hauts-de-Seine de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier et insuffisamment motivé car le tribunal ne précise pas en quoi son souhait d'adopter un enfant très jeune révèle une conception idéalisée et abstraite de l'adoption ; que la décision est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière puisqu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait être accompagnée dans sa démarche d'une personne de son choix ni de ce que elle pouvait, à l'issue de la procédure, demander à ce que les investigations soit accomplies une seconde fois ; que le président du conseil général a commis une erreur de droit puisque la décision est exclusivement fondée sur son âge ; qu'elle était enseignante et avait l'habitude de s'occuper d'enfants ; qu'aucune pièce précise ne vient étayer l'affirmation selon laquelle les conditions d'accueil seraient mauvaises ; que, par suite, le président du conseil général a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n°98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter une pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- les observations de Me Campana-Doublet, pour Mme X ;
- les observations de Me Veron, substituant Me Bazin, pour le département des Hauts-de-Seine ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé et précise les raisons pour lesquelles les premiers juges ont estimé que la demande de Mme X devait être écartée ; que, par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision refusant à Mme X un agrément en vue de l'adoption d'un enfant :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'intimé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, également applicable à l'adoption d'un enfant étranger en vertu de l'article L. 225-15 : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par les personnes agréées à cet effet (…) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission (…) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins (…) d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comprenant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux (…) ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : « Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1. (…) Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été initialement confiées. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n°78-735 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et les usagers » ; que le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code dispose que : « Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre (…) peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. » ;

Considérant que Mme X soutient que la décision qui lui a été opposée serait entachée d'un vice substantiel de procédure au motif qu'elle n'a pas été informée de la possibilité qui lui était offerte de se faire accompagner d'une personne de son choix et de demander que de nouvelles investigations soient diligentées ; que cependant il ne résulte pas des dispositions précitées que l'information d'un demandeur sur ce point, qui n'est qu'une simple possibilité, revête le caractère d'une formalité dont le défaut entacherait la décision d'une irrégularité substantielle ; que, par suite, le moyen sera écarté ;

Considérant que, sur le fond, Mme X fait valoir que la décision du président du conseil général est entachée d'erreur de droit puisqu'elle a été prise en raison de son âge, soit 59 ans à la date de sa demande ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que si Mme X avait un âge assez avancé à la date de sa demande, le président du conseil général n'a pris en compte ce critère que comme un des éléments de l'ensemble de ceux qui fondaient sa décision ; que, notamment, la décision attaquée révèle qu'il a essentiellement pris en compte l'idéalisation de son projet, son manque de réalisme et la banalisation des difficultés prévisibles opérés par Mme X ; qu'en outre, il ressort des pièces versées au dossier que celle-ci a répondu avec beaucoup de difficultés et sans aucune spontanéité aux questions posées lors des entretiens, ce qui n'a pas permis d'apporter un éclairage sur ses motivations et sa perception de l'adoption et de ses difficultés ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;

Considérant que Mme X soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation puisqu'elle présentait toutes les garanties pour accueillir un enfant adopté ; que, si, pour l'établir elle verse au dossier des certificats médicaux ceux-ci sont, en tout état de cause, postérieurs à la date d'édiction des décisions attaquées ; qu'elle n'a pas apporté d'élément sur ses relations avec sa mère qui ont conduit celle-ci à solliciter son maintien en hôpital psychiatrique en 1977 sur lequel elle ne s'est pas expliquée ; qu'elle n'est pas apparue apte à prévoir ni appréhender les difficultés liées à l'adoption, qu'elle a niées, estimant qu'en qualité de célibataire âgée elle présentait les conditions optimales pour prendre en charge un enfant très jeune ; que ce point de vue révèle qu'elle n'a ainsi pas suffisamment pris en compte les besoins et l'intérêt d'un enfant adopté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des rapports des professionnels rencontrés, tous unanimes, que le président du conseil général aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen sera écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que département des Hauts-de-Seine qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

06VE02603 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02603
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;06ve02603 ?
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