Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X , demeurant chez M. Ahmed Y, ..., par Me Azoulay-Segur ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510335 en date du 29 août 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de réexamen de sa demande de carte de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2005 du préfet du Val-d'Oise ;
Il soutient que, dès lors que par jugement en date du 9 mai 2006 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé un arrêté en date du 23 décembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière au motif qu'il est entré en France avec toute sa famille en 2000, que ses parents ont obtenu le statut de réfugié, que ses frère et soeur sont en situation régulière sur le territoire français et qu'il n'est pas établi qu'il aurait encore des attaches familiales en Turquie, il y a lieu de retenir les mêmes motifs pour juger que la décision du 26 octobre 2005 du préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ;
Considérant que la demande présentée par M X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en conséquence du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut de réfugié politique en date du 16 août 2004, confirmé par la commission des recours des réfugiés le 7 octobre 2005 ; que le préfet du Val-d'Oise n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande tendant à bénéficier du statut de réfugié politique, la demande de M. X, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu' il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que M. X, né le 19 avril 1980, de nationalité turque, d'origine kurde et de confession alévie, est entré en France le 6 décembre 2000 à l'âge de vingt ans ; que ses parents, qui résident en France depuis le 13 septembre 2000, se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés le 3 mai 2005 par la commission des recours des réfugiés ; que sa tante est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée délivrée le 19 juillet 1991 et ses frère et soeur vivent en France en situation régulière ; que M. X soutient sans être contredit qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé , la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 26 octobre 2005 a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 août 2006 et la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 26 octobre 2005 sont annulées.
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