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21/02/2008 | FRANCE | N°06VE02506

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 février 2008, 06VE02506


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frankly X, demeurant chez M. Y ..., par Me Harpillard-Mathieu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403706 en date du 8 septembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire

français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 20...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frankly X, demeurant chez M. Y ..., par Me Harpillard-Mathieu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403706 en date du 8 septembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient qu'il n'a jamais sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une carte de résident en qualité de réfugié mais un titre de séjour pour vie privée et familiale ; qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est en droit de bénéficier de la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire en application de l'article L. 313-13 du même code ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille est française et vit en France ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ;

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié à la suite du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut de réfugié politique en date du 27 septembre 2002, confirmé par la commission des recours des réfugiés le 21 novembre 2003 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande tendant à bénéficier du statut de réfugié politique, la demande de M. X, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu' il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait valoir à l'encontre de l'arrêté de refus de titre de séjour du 30 mars 2004 qu'il serait exposé à des peines et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que toute sa famille vit en France et que son frère, ses soeurs et ses demi-frères sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée du séjour du requérant en France, pays où il est entré à l'âge de trente et un ans, et aux effets d'une décision de refus de séjour, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2004 n'a pas porté au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 septembre 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

06VE02506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02506
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HARPILLARD-MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;06ve02506 ?
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