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21/02/2008 | FRANCE | N°06VE00797

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 février 2008, 06VE00797


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 par télécopie et le 16 mai 2006 en original au greffe de la cour, présentée pour M. Kamal X, demeurant chez M. Makhlouf X, ..., par Me Picard ;

M. Kamal X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304923 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, la décision du 15 mai 200

3 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 par télécopie et le 16 mai 2006 en original au greffe de la cour, présentée pour M. Kamal X, demeurant chez M. Makhlouf X, ..., par Me Picard ;

M. Kamal X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304923 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, la décision du 15 mai 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, et contre la décision du 16 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;

Il soutient que le tribunal a commis une inexactitude matérielle en énonçant que son épouse était en Algérie alors qu'il est divorcé depuis le 4 novembre 2003 ; que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en Algérie ; que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction applicable en l'espèce et résultant de la loi du 11 mai 1998 ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1884 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est divorcé depuis le 4 novembre 2003, ce divorce est intervenu postérieurement aux décisions attaquées ; que, dès lors, le tribunal administratif, qui devait apprécier la légalité de ces décisions en fonction des circonstances de fait existant à la date à laquelle elles ont été prises, n'a pas commis d'erreur de fait en énonçant que l'épouse du requérant résidait en Algérie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de la décision du 9 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X, et de la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) » ;

Considérant que M. X fait valoir que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour en Algérie, d'une part, en tant que fils de harki, d'autre part, en tant que membre de l'association « une Bible par foyer » ; que cependant, eu égard aux seules pièces produites au dossier par M. X et alors que le président de la République Algérienne n'avait pas encore signé l'ordonnance du 28 février 2006 punissant d'emprisonnement quiconque tente de convertir un musulman à une autre religion, M. X n'établit pas, qu'à la date des décisions attaquées, sa vie ou sa liberté aurait été menacée en Algérie ou qu'il y aurait été exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 9 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande d'asile territorial et que la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux de M. X seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale est inopérant à l'encontre d'une décision refusant l'asile territorial ;

Sur la légalité de la décision du 15 mai 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…)/ « 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;

Considérant que M. X soutient que son père, sa mère, l'un de ses frères et ses deux soeurs résident régulièrement en France ; qu'il n'est pas contesté que son père est un ancien harki, titulaire de la carte d'ancien combattant, qui a été réintégré dans la nationalité française par décret du 5 avril 2005 et qui réside en France depuis 1961 ; que, toutefois, M. X, qui est né en 1972 en Algérie n'était entré en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée ; qu'à cette date, il était encore marié et son épouse résidait en Algérie ; que, dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à l'encontre de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour, M. X ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE00797 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00797
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;06ve00797 ?
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