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19/02/2008 | FRANCE | N°07VE01814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 février 2008, 07VE01814


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 juillet 2007 et en original le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubacar X demeurant chez M. Gaoussou Y, ..., par Me Braun ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703489 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a

fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 juillet 2007 et en original le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubacar X demeurant chez M. Gaoussou Y, ..., par Me Braun ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703489 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il vit en France depuis le 31 janvier 2001, qu'il est père d'un enfant né en France, que sa mère, ses deux frères et sa soeur y résident également, que plusieurs membres de sa famille sont titulaires d'une carte de résident et que sa soeur a demandé la nationalité française ; que la régularisation de sa situation administrative lui permettra d'exercer son métier de sculpteur dans des conditions dignes ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision est enfin entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne tient pas compte du décès de son père survenu le 15 mai 2006 ; que l'obligation de quitter le territoire n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique par rapport à la décision de refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment en son article 1er ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2007 rejetant sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Val-d'Oise du 27 février 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X, ressortissant malien né en 1969, soutient qu'il réside en France depuis le 31 janvier 2001 où vivent également sa mère, ses deux frères et sa soeur et qu'il est père d'une enfant née en France le 11 mai 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et est entré en France à l'âge de 31 ans, qu'il n'établit pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant et être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, la décision par laquelle le préfet de Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (…), peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus est lui-même motivé, c'est à la condition que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire aient été rappelées ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français ne comporte aucune référence aux dispositions de l'article L. 511-1 précitées sur lesquelles elle se fonde et se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble ; que, dès lors, elle est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire ;
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'irrégularité faute d'être suffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler la décision du même jour fixant le pays dont M. X a la nationalité comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, en ce qu'elle annule l'obligation de quitter le territoire pour un motif de forme, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2007, en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, ensemble les articles 2 et 3 de cet arrêté, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 07VE01814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01814
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-19;07ve01814 ?
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