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19/02/2008 | FRANCE | N°07VE01801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 février 2008, 07VE01801


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali X demeurant, ..., par Me Le Tallec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703230 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali X demeurant, ..., par Me Le Tallec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703230 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté litigieux est stéréotypé et, par suite, insuffisamment motivé ;
- que l'avis du médecin inspecteur omet de préciser si l'état de santé du malade lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;
- qu'il ressort des certificats médicaux produits que son état nécessite un suivi sanitaire, que son diabète est déséquilibré et que le recours à l'insuline sera nécessaire dans un avenir proche ; que ces certificats énoncent également qu'il ne pourrait pas suivre un traitement approprié au Pakistan ; que le communiqué de la Fédération internationale du diabète indique le défaut d'accès aux soins de la population pakistanaise ; qu'enfin, un médecin pakistanais certifie que les médicaments dont il a besoin ne sont pas disponibles au Pakistan, ou sous une forme de médiocre qualité ;
- qu'il vit en France depuis 1999, est divorcé de son épouse, n'a plus d'attache au Pakistan, est bien intégré en France et dispose d'une promesse d'embauche ;
- que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a méconnu sa vie familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- les observations de Me De Clerck, substituant Me Le Tallec ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne comporte aucun élément propre à sa situation au regard de son état de santé, il ressort de l'examen de cet arrêté que, pour refuser au requérant un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est notamment référé à l'avis médical du médecin chef de santé public ; qu'ainsi, le moyen invoqué n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence…» ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
Considérant que M. X, ressortissant pakistanais, né le 5 décembre 1960, fait valoir qu'il souffre de diabète non insulinodépendant et que les certificats médicaux qu'il produit diffèrent de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, d'autre part, cet avis ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur a, par avis du 29 décembre 2006, considéré que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, les certificats ou prescriptions des médecins généralistes dont se prévaut le requérant ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur, s'agissant notamment d'apporter la preuve que des médicaments de la classe des antidiabétiques ne sont pas disponibles au Pakistan ; que, par ailleurs, en écartant toute conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de M. X, le médecin inspecteur a nécessairement estimé que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'au surplus, la possibilité qu'avait le requérant de voyager sans contre-indication médicale a été précisée par ce médecin dans un avis complémentaire du 16 mai 2007 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 ;11, ni, par voie de conséquence, celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il réside en France sans interruption depuis 1999, que, divorcé de son épouse, il n'a plus d'attache au Pakistan, qu'il est bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et est entré en France alors âgé de 39 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Pakistan ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet n'a, ainsi, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'intéressé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. X un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande de M. X X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE01801 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01801
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-19;07ve01801 ?
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