La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°07VE00963

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 février 2008, 07VE00963


Vu le recours, enregistré le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606413 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 décembre 2005 ordonnant l'expulsion de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Il soutient que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2-2° du code de l'entrée et du s

jour des étrangers et demandeurs d'asile dès lors qu'il a été condamné en 1997 à u...

Vu le recours, enregistré le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606413 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 décembre 2005 ordonnant l'expulsion de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Il soutient que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile dès lors qu'il a été condamné en 1997 à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans ; que les premiers juges ne pouvaient annuler ledit arrêté au motif qu'il aurait été pris sur un fondement juridique erroné ; qu'au surplus, le juge des référés avait déjà retenu qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l'auteur ou qui a été prise par une juridiction ou un organisme collégial dont il était membre et aux délibérations desquelles il a pris part ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des magistrats ayant concouru au jugement attaqué était membre de la commission d'expulsion des étrangers du département du Val-d'Oise et a participé à la réunion du 7 décembre 2005 à l'issue de laquelle ladite commission a émis un avis favorable à l'expulsion de M. X ; que ce magistrat a ainsi pris position sur le bien-fondé de la proposition d'expulsion dont M. X faisait l'objet ; que, par suite, cette circonstance s'opposait à ce que ce même magistrat fît partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur la requête de M. X tendant à l'annulation de la mesure d'expulsion ordonnée par le PREFET DU VAL-D'OISE par décision du 26 décembre 2005 ; que, dès lors, ledit jugement ne peut qu'être regardé comme entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; que l'article L. 521-2 du même code dispose : « Ne peuvent faire d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française… » ; que, cependant, le dernier alinéa du même article énonce que : « Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans » ; qu'il est constant que M. XX, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet de plusieurs peines d'emprisonnement fermes et définitives totalisant près de seize années, dont une condamnation à une peine de cinq ans ; qu'il entrait ainsi dans le cas où son expulsion pouvait être prononcée en application de l'article L. 521-1 précité, nonobstant la circonstance qu'il était père de deux enfants français mineurs et était marié depuis 1998 à une ressortissante française ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la décision attaquée et il n'est pas sérieusement contesté que le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé non seulement sur la gravité des faits qui ont motivé la condamnation de M. X, n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu que, compte tenu, notamment, de la répétition et de l'aggravation des faits reprochés à M. X, condamné à plusieurs reprisesX, notamment entre 1997 et 2003, à cinq ans, un an, trois ans et neuf mois puis quatre ans d'emprisonnement ferme, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et de l'absence d'amélioration dans le comportement de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE VAL-D'OISE aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en retenant qu'à la date de sa décision, la présence de M. X constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X est le père d'un enfant français né en 1994X, et s'est marié en 1998 avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né en 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et notamment de l'absence de relations familiales continues eu égard à trois incarcérations postérieures à son mariage, que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2005 par laquelle le PREFET DE VAL-D'OISE a prononcé son expulsion ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en première instance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0606413 en date du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

07VE00963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00963
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DOOKHY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-19;07ve00963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award