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19/02/2008 | FRANCE | N°07VE00073

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 février 2008, 07VE00073


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X, demeurant, ..., par Me Gerardin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203598 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;


Il soutient que :

- le jugement de première instance est irrégulier pour défau...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X, demeurant, ..., par Me Gerardin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203598 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- le jugement de première instance est irrégulier pour défaut de signature ;
- dès lors que la clôture de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle est marquée par l'envoi de la notification de redressement en date du 27 novembre 1996, c'est irrégulièrement que le service des impôts a poursuivi le contrôle et notifié, le 15 mai 1997, une nouvelle lettre modèle n° 3924 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1994 et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il les a maintenues ;
- il n'a jamais reçu le rapport que l'administration a présenté à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'avis de cette commission ne lui a pas davantage été notifié en méconnaissance des dispositions de l'article R. 60 3 du livre des procédures fiscales ; qu'un tel manquement est constitutif d'un vice substantiel de nature à entraîner la décharge des impositions ;
- qu'il ne lui a pas été non plus communiqué l'avis de la commission qui concernait les rehaussements intervenus à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI du Château de Champs ; que si le tribunal a rejeté ce moyen au motif qu'il ne justifierait pas avoir demandé la saisine de la commission, il est toutefois constant que la commission peut être saisie à l'initiative de l'une quelconque des parties ;
- la procédure de vérification de comptabilité de la SCI est irrégulière dans la mesure où le contrôle s'est déroulée hors des locaux de l'entreprise à la demande du comptable alors qu'il n'était pas habilité et que le dirigeant n'avait pas consenti au déplacement du contrôle ;
- au fond, en ce qui concerne les crédits bancaires apparaissant sur ses comptes en 1994, les sommes de 111 884.79 francs du 22 février, de 50 000 francs du 25 février, de 6 887 francs des 10 et 29 mars correspondent à des prêts ou à des remboursements de prêt ; que les sommes de 13 800 F du 5 mai, de 2000 F du 22 juillet, de 35 854 F du 18 octobre correspondent à des remboursements ; qu'enfin, les chèques d'un montant de 270 000 francs et de 250 000 francs du 3 décembre correspondent à des prêts consentis pour combler la trésorerie de la société AMI (chèque personnel de 518 707.12 francs en date du 6 décembre à l'ordre de ladite société) ;
- en ce qui concerne les crédits bancaires apparaissant sur ses comptes en 1995, le chèque d'un montant de 100 200 francs du 9 février correspond à un prêt et celui de 20 000 francs du 29 mars à un acompte à valoir sur revenus fonciers d'immeubles versé par la société AMI, qui en a la gestion ; que la somme de 145 000 francs du 21 juillet correspond à des versements de la société AMI et a servi au remboursement du prêt consenti le 3 décembre 1994 ; qu'il a établi le même jour au profit de la société AMI un chèque en remboursement d'un montant de 150 000 francs ; que l'origine des sommes de 3250 F du 2 août, de 775.80 francs du 30 septembre a été justifiée ;
- en ce qui concerne les rehaussements relatifs à la SCI des Bords de Marne, la somme de 11 182 francs correspond au remboursement d'un prêt immobilier de 150 000 francs qui, à la suite d'une erreur de la banque ou du notaire, n'ont pas été remboursés immédiatement après la cession des immeubles ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. X ne comporte pas de signature est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts […] » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'administration n'est, en règle générale, pas en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et qu'ainsi ce contrôle doit être réputé achevé, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X par avis de vérification en date du 20 mai 1996 ; que si elle a adressé à l'intéressé le 27 novembre suivant une notification de redressements, cette dernière portait uniquement sur les conséquences financières dans le revenu global imposable du requérant des rehaussements issus de la vérification de comptabilité de la SCI du Château de Champs, dont M. X possédait 50 % des parts sociales ; qu'en outre, cette notification indiquait explicitement qu'elle ne clôturait pas la procédure en cours d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ; qu'elle n'a donc eu ni pour objet, ni pour effet, de fixer au 27 novembre 1996 la date d'achèvement de cet examen ; que c'est dès lors à bon droit que le service des impôts a pu notifier le 15 mai 1997 les rehaussements qui résultaient de cet examen, dans le délai d'un an suivant la réception de l'avis de vérification conformément à l'article L. 12 du livre des procédure fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales : « le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé » ;

Considérant que si M. X soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration ne lui a pas adressé, malgré sa demande, le rapport qu'elle avait présenté à l'appui de sa thèse devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, une telle obligation ne résulte toutefois d'aucune des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire ; que l'administration a seulement l'obligation de tenir à la disposition du contribuable au secrétariat de la commission, trente jours au moins avant la date de sa réunion, ledit rapport ; que, si par courrier en date du 21 novembre 1997, l'administration a informé le contribuable « qu'une copie du rapport pouvait lui être adressée sur demande écrite adressée au secrétariat », M. X n'établit pas avoir adressé un courrier en ce sens à l'administration ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R* 60-3 du LPF : « L'avis ou la décision de la commission départementale [...] est notifié au contribuable par l'administration des impôts » ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. X l'avis de la commission départementale des impôts, par pli recommandé le 11 juin 1998 ; que l'enveloppe contenant cette notification qui porte les mentions « Abs A Gourmay » et « non réclamé - retour à l'envoyeur » a été présenté le 12 juin 1998 au domicile de l'intéressé puis renvoyé au centre des impôts de Montreuil le 29 juin 1998 ; que l'administration apporte la preuve de cet envoi par les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'avis de réception du courrier contenant l'avis de la commission ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 60-3 auraient été méconnues ;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité de la SCI du Château de Champs :

Considérant en premier lieu que si M. X soutient qu'il a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en sa qualité de co-gérant, en ce qui concerne la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SCI du Château du Champs, il ne produit aucune pièce permettant de confirmer la saisine dont il se prévaut ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que l'initiative de la saisine de la commission appartient aux deux parties en présence demeure sans influence sur l'obligation qu'a le contribuable, qui soutient avoir saisi la commission, d'en rapporter la preuve ;

Considérant, en second lieu, que M.X soutient que la vérification des écritures de la SCI du Château de Champs est irrégulière pour s'être déroulée, non au siège de la société, mais - à la demande écrite du comptable qui n'était pas mandaté -, au siège du cabinet « Ange » logé dans des locaux dont la société vérifiée était la propriétaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification du 27 novembre 1996, que le premier entretien sur place a eu lieu au siège de la SCI ; que, par ailleurs, il n'est ni soutenu, ni même allégué que M. X, en sa qualité de co-gérant de la SCI, se serait opposé à ce que la suite du contrôle se déroulât au cabinet du comptable et qu'il n'est pas davantage établi que le vérificateur se serait opposé, lors du contrôle, à tout échange de vue avec le contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire et de ce que la procédure aurait été irrégulière pour ce motif ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel, dans les mêmes termes, les moyens qu'il a présentés en première instance et auxquels les premiers juges ont répondu ; que ceux-ci ne comportent ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation de première instance ; que, dans ces conditions, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne les redressements résultant de la remise en cause des intérêts d'emprunt déduits par la SCI des Bords de Marne :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du CGI : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ;

Considérant que le requérant ne justifie par aucun élément le caractère déductible, au titre de l'année 1994, des intérêts d'un emprunt contracté pour l'achat d'un immeuble qui avait été cédé courant 1990 ; que c'est ainsi à bon droit que le service des impôts a remis en cause la déduction de ces intérêts au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

Considérant que dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les prétentions du requérant, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des impositions contestées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y faisant obstacle lorsque l'Etat, n'est pas, à l'instance, la partie perdante ;


DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07VE00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00073
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-19;07ve00073 ?
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