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28/01/2008 | FRANCE | N°06VE00949

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 janvier 2008, 06VE00949


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 en télécopie et le 4 mai 2006 en original au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Josée X, demeurant ..., par Me Granier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403422 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs en date du 17 mai 2004 délivrés par le maire de la commune de Plaisir, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer les deux certificats en cause et, à défaut, à c

e que le maire procède à un nouvel examen des demandes, sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 en télécopie et le 4 mai 2006 en original au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Josée X, demeurant ..., par Me Granier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403422 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs en date du 17 mai 2004 délivrés par le maire de la commune de Plaisir, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer les deux certificats en cause et, à défaut, à ce que le maire procède à un nouvel examen des demandes, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Plaisir à lui verser une somme de 1 600 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les deux certificats d'urbanisme négatifs ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Plaisir de lui délivrer deux certificats d'urbanisme positifs et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses demandes sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Plaisir à lui verser une somme de 1 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les demandes de certificats d'urbanisme étaient rédigées avec une précision suffisante ; que les demandes portaient sur le point de savoir s'il est possible dans le cadre de la division projetée de réaliser sur les lots A et B une construction n'excédant pas 150 m2 de surface hors oeuvre nette ; qu'eu égard à la modicité de la surface hors oeuvre nette envisagée, il ne pouvait s'agir d'édifier un groupe d'habitations sur chacun des deux lots ; qu'il n'est pas possible de suivre le tribunal ni le maire en considérant que l'opération projetée relevait de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; qu'au stade du certificat d'urbanisme, il n'y a pas eu lieu d'anticiper sur le statut futur des constructions, qui ne peut s'apprécier qu'au moment du dépôt ultérieur des demandes de permis de construire ; que c'est au regard du plan annexé à chaque demande, faisant clairement apparaître un projet de division, que les demandes de certificats devaient être instruites ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- les observations de Me Piquemal, substituant Me Seban ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation des certificats d'urbanisme négatifs en date du 17 mai 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, propriétaire d'un terrain situé 1376 rue Jules Régnier à Plaisir (Yvelines), a déposé deux demandes de certificat d'urbanisme concernant respectivement deux lots A et B d'une superficie de 500 m² chacun ; qu'elle a joint à sa demande un plan de division faisant également apparaître un lot C, sur lequel est implantée la construction existante, et un lot D, qualifié de voie d'accès ; que le maire de la commune de Plaisir a délivré le 17 mai 2004 deux certificats d'urbanisme négatifs, au motif que l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols exige une surface moyenne des lots de 800 m² dans le cas d'un groupe d'habitations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Plaisir : « Dans le cas d'opération de lotissement ou d'un groupe d'habitation, la surface moyenne des lots d'assiette doit être d'au moins 800 m².» ; que la notion de « groupe d'habitations » contenue dans un règlement d'urbanisme doit être entendue comme visant une opération de construction dans laquelle un ensemble de bâtiments est édifié sur un même terrain par une seule personne physique ou morale ;

Considérant qu'il est constant que les demandes de Mme X, malgré l'absence de précision quant à la nature de l'opération projetée, tendaient à ce que le maire de la commune de Plaisir lui précise, par les certificats d'urbanisme sollicités, si le terrain dont elle est propriétaire pouvait être utilisé pour la réalisation des opérations de construction envisagées ; qu'il est de même constant que ces opérations, menées par Mme X elle-même, sont situées sur un même terrain ; qu'ainsi, malgré la présentation simultanée de deux demandes distinctes, le maire de la commune de Plaisir a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni de qualification juridique des faits, analyser l'opération comme portant sur la construction d'un groupe d'habitations au sens de l'article UB 5 précité du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la surface minimale des lots d'assiette posée par ces dispositions n'étant pas atteinte, c'est à bon droit que le maire de Plaisir a délivré à Mme X des certificats d'urbanisme négatifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits certificats d'urbanisme négatifs ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de Mme X ; que, dès lors, il n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plaisir, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Plaisir une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Plaisir une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Plaisir est rejeté.
06VE00949 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00949
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-28;06ve00949 ?
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