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28/01/2008 | FRANCE | N°06VE00666

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 janvier 2008, 06VE00666


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Rueff ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304728 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le maire de la commune d'Eaubonne, président du centre communal d'action sociale d'Eaubonne, a refusé de lui attribuer une indemnité de licenciement, à la conda

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Rueff ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304728 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le maire de la commune d'Eaubonne, président du centre communal d'action sociale d'Eaubonne, a refusé de lui attribuer une indemnité de licenciement, à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Eaubonne à lui verser une somme de 6 998,25 € au titre de l'indemnité de licenciement et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 3 avril 2003 ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Eaubonne à lui verser la somme de 6 998,25 € au titre de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit ;

4°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Eaubonne à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique de son emploi d'agent social du centre communal d'action sociale d'Eaubonne ; qu'en application du décret du 4 novembre 1992 portant statut des stagiaires de la fonction publique territoriale, elle aurait dû recevoir une indemnité de licenciement ; qu'en tout état de cause, l'indemnité de licenciement lui était due en vertu du principe général du droit selon lequel, nonobstant les allocations ou prestations versées par les organismes de sécurité sociale, l'employeur qui licencie un agent pour inaptitude physique a l'obligation de lui verser une indemnité de licenciement ; que, lorsqu'elle a été licenciée, elle justifiait de quinze ans d'ancienneté au service du centre communal d'action sociale d'Eaubonne ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques relatives à l'indemnité de licenciement du stagiaire licencié pour inaptitude physique, elle est fondée à demander que lui soient appliquées les mêmes dispositions qu'à un agent non titulaire de la fonction publique territoriale ; que, dès lors, elle a droit à une indemnité de licenciement en application des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Azoulay pour le centre communal d'action sociale d'Eaubonne ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre communal d'action sociale d'Eaubonne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été engagée le 5 mai 1981 par le centre communal d'action sociale de la commune d'Eaubonne en qualité d'aide ménagère auxiliaire ; qu'à compter du 1er mai 1995 et pour une durée d'un an, elle a été nommée agent social stagiaire à temps complet ; que le 23 février 1996, elle a été victime d'un accident au cours de son service ; que la commission de réforme du personnel territorial a estimé le 19 décembre 1996 que cet accident était imputable au service et a constaté l'inaptitude définitive de Mme X dans sa séance du 27 novembre 1997 ; que, par décision du 8 décembre 1997, le président du centre communal d'action sociale d'Eaubonne a licencié Mme X pour inaptitude physique à compter du 1er janvier 1998 ; que Mme X doit être regardée comme ayant sollicité une indemnité de licenciement le 24 juin 1998 ; que par lettre du 24 août 1998, le président du centre communal d'action sociale d'Eaubonne a rejeté sa demande ; que Mme X a réitéré sa demande le 17 septembre 2002 et le 20 février 2003 ; que ces demandes ont été rejetées le 3 avril 2003 par le président du centre communal d'action sociale d'Eaubonne ; que Mme X fait appel du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 3 avril 2003 et à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Eaubonne à lui verser une indemnité de 6 998,25 € ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ;

Considérant que, dans son mémoire du 29 octobre 2003, le président du centre communal d'action sociale d'Eaubonne a opposé la prescription quadriennale à la demande de Mme X ; que, toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 1er et de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la première demande préalable en date du 24 juin 1998 de Mme X a interrompu le délai de prescription quadriennale que la décision de licenciement du 8 décembre 1997 avait commencé de faire courir ; que ce délai a été de nouveau interrompu par la demande du 17 septembre 2002 et la décision de rejet du président du centre communal d'action sociale d'Eaubonne en date du 3 avril 2003 ; qu'ainsi, au 21 mai 2003, date d'enregistrement de la demande de Mme X devant le tribunal administratif, cette demande n'était pas prescrite ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le maire de la commune d'Eaubonne, président du centre communal d'action sociale d'Eaubonne, a refusé d'attribuer à Mme X une indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 4 novembre 1992 portant statut des stagiaires de la fonction publique territoriale : « A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement. » ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, si pendant plus de quinze ans, Mme X a été employée comme agent non titulaire du centre communal d'action sociale d'Eaubonne, le 23 février 1996, date à laquelle elle a été victime au cours de son service d'un accident qui l'a rendue inapte à son emploi, elle avait la qualité d'agent social stagiaire d'un établissement public communal et ne pouvait dès lors plus être regardée comme agent non titulaire de cet établissement ; que, par suite, le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ne lui étant pas applicable, elle n'est pas fondée à en réclamer le bénéfice à l'appui de sa demande d'indemnité de licenciement ;

Considérant en second lieu que l'octroi d'une indemnité de licenciement est subordonné à l'existence d'une disposition législative ou réglementaire prévoyant une telle indemnité ; qu'en l'espèce, ni les dispositions du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, ni aucune autre disposition réglementaire ou législative, ne prévoient que le fonctionnaire territorial stagiaire licencié après avoir été reconnu inapte à son emploi puisse bénéficier d'une indemnité de licenciement ; que la circonstance que ce décret précise, dans son article 5, qu'il n'est pas versé d'indemnités de licenciement aux fonctionnaires territoriaux stagiaires licenciés pour insuffisance professionnelle et que l'article 11 du même décret, relatif aux fonctionnaires territoriaux stagiaires reconnus inaptes à leur emploi, ne contient pas la même indication n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnité de licenciement aux fonctionnaires territoriaux stagiaires reconnus inaptes à leur emploi ;

Considérant enfin qu'aucun principe général du droit n'implique qu'un fonctionnaire territorial stagiaire reconnu inapte à son emploi doive bénéficier d'une indemnité de licenciement ; que dès lors, le président du centre communal d'action sociale d'Eaubonne a pu légalement refuser à Mme X le bénéfice d'une telle indemnité; qu'en conséquence, la requérante n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du président du centre, ni que cet établissement soit condamné à lui verser cette indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Eaubonne à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à verser au centre communal d'action sociale d'Eaubonne la somme qu'il demande sur le même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Eaubonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00666
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : RUEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-28;06ve00666 ?
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