La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2008 | FRANCE | N°06VE00602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 janvier 2008, 06VE00602


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 en télécopie et le 22 mars 2006 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ;

M. et Mme Dominique X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405334 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 2004 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a délivré à Mme Y un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'an

nuler l'arrêté du 12 août 2004 du maire de la commune de Châtenay-Malabry ;

...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 en télécopie et le 22 mars 2006 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ;

M. et Mme Dominique X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405334 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 2004 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a délivré à Mme Y un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2004 du maire de la commune de Châtenay-Malabry ;

3°) de condamner la commune de Châtenay-Malabry et Mme Y à leur verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'article R. 421-2 4° du code de l'urbanisme dans la mesure où les vues en coupe du projet ne permettent pas d'apprécier le traitement des espaces extérieurs dans leur état définitif ; qu'en première instance ils n'ont pas contesté la présence des documents relatifs à la vue en coupe du projet, mais ils ont estimé que ces documents étaient insuffisants ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que la décision attaquée méconnaît également l'article R. 421-2 5° du code de l'urbanisme ; que les photographies produites en application de cet article ne permettent pas d'apprécier la situation préalable à la construction ni l'impact de celle-ci dans le paysage proche et lointain ; que les photographies 4 et 7 n'ont pas été reportées dans leurs angles de prises de vues sur le plan de masse du bâtiment ; que ces anomalies sont substantielles ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet d'apprécier le contexte des abords de la construction, le traitement des espaces extérieurs et l'impact paysager ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 421-2 6° du code de l'urbanisme ; que le tribunal a totalement omis de statuer sur cette demande puisqu'il n'a répondu que sur les plans de coupe et sur les photographies ; que si le tribunal a indiqué que les pièces 6 et 7 n'étaient pas exigibles dès lors que la demande de permis de construire s'était pliée aux exigences prévues par lesdites dispositions du code de l'urbanisme, la formalité qu'elles imposent devait être mise en oeuvre de façon régulière ; que les documents produits ne permettent d'apprécier ni l'impact visuel de la construction faute de référence dans l'environnement voisin, ni le traitement des accès et des abords ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 421-2 7° du code de l'urbanisme ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; que s'il existe au dossier une notice de présentation, cette notice ne comporte aucune indication sur l'insertion du projet dans le paysage et l'environnement ; qu'aucun élément ne mentionne un arbre situé sur la propriété voisine alors que les terrassements et les fondations sont de nature à le déstabiliser ; que cette notice ne répond pas aux exigences posées par le texte qui impose une présentation de l'environnement existant ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article UE 3 du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en effet, la voie d'accès à la construction mesure moins de 3,50 mètres sur une longueur de 7 mètres ; qu'en estimant que cette voie d'accès était d'une largeur supérieure à la largeur minimale exigée, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et une dénaturation des pièces du dossier ; qu'il ressort en effet du plan n° 5 du dossier de demande de permis de construire que la largeur de l'accès au garage est de 3 mètres et que la bande de roulement se situe entre deux poteaux d'accès de 2,60 mètres de largeur ; que l'arrêté n'est pas conforme à l'article UE 7 du plan d'occupation des sols relatif aux limites séparatives ; qu'une ordonnance du 29 juin 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris a considéré que le permis de construire du 16 mars 2004 ne respectait pas les dispositions de l'article UE 7.2.2 dans la mesure où la baie de la salle de séjour arrière de la maison est positionnée à 45° par rapport à la limite séparative et est située à moins de 8 mètres de cette limite en son milieu ; que les baies d'angle du séjour se situent à 7 mètres de la limite mitoyenne ; que la méthode utilisée par le tribunal a abouti à la création de vues directes inférieures à la distance minimale de recul prévue pour les limites séparatives ; que l'ordonnance de référé suspension du 29 juin 2004 et le jugement au fond du 17 décembre 2004 ont considéré que la violation de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols était un moyen sérieux et fondé ; que le tribunal n'a pas fait une application stricte du règlement du plan d'occupation des sols sur la distance à respecter par rapport aux limites séparatives ; qu'il a appliqué une règle de calcul totalement inaccessible aux simples particuliers et qui est au contraire de nature à induire en erreur les pétitionnaires ; qu'il a fait prévaloir une définition géométrique du mot « normal » qui ne correspond pas à son acception commune ; que la prise en compte de ce mode de calcul entraîne une incohérence dans la mesure où elle permettrait de positionner les façades à une distance plus proche de la limite séparative que les façades parallèles ; que la vue oblique n'est applicable qu'à partir d'un angle de 90° ; que la contradiction entre l'article UE 7.1.2 et le nota de l'article UE 7.2.2 du plan d'occupation des sols doit conduire à une déclaration d'illégalité de ce plan ; que l'arrêté méconnaît l'article UE 7.1.2 ; que le minimum de 8 mètres de retrait des baies principales doit s'appliquer en tout état de cause ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'ordonnance du 29 juin 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les différences relatives à la forme des baies ne permettent pas de conclure que les deux permis de construire seraient différents ; que si l'ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée, elle est exécutoire et revêtue de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice ; qu'elle est en outre devenue définitive ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le terrain support de la construction est en surplomb du terrain voisin d'un mètre environ ; que la construction projetée va fortement dénoter dans le contexte d'un lotissement d'ensemble réalisé selon un projet particulier ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les requérants ne se sont pas bornés à invoquer un décalage entre leur terrain et celui de leurs voisins ; ils ont également formulé des éléments sur le volume général de la construction, son positionnement et sa conception générale ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. et Mme X au soutien de leurs moyens ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : «A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; / 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article. / B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : / a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; / b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; / c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2. / C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. / Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vue en coupe n° 6 jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux permet de vérifier la nature et le nombre d'arbres existant sur le terrain de la construction tandis que le plan de coupe n° 7 permet d'apprécier les arbustes et la haie végétale à planter ; qu'enfin, le plan de masse n° 2 indique sans ambiguïté les végétaux à planter et ceux qui sont à conserver ; que, dans ces conditions la circonstance que, contrairement aux dispositions du 4° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les seuls plans de coupe ne montrent pas clairement l'état définitif des espaces extérieurs n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire en litige ;

Considérant que les points et angles de vue des photographies nos 4 et 7 également jointes au dossier de demande du permis de construire en litige n'ont pas été reportées sur le plan de masse, contrairement aux exigences du 5° de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le dossier de la demande de permis de construire comportant en tout huit photographies ; que les points et angles de prises de vue de ces huit photographies ont été reportés sur le plan de situation et que les points et angles de prises de vue de six d'entre elles ont été reportés sur le plan de masse ; que ces six photographies de bonne qualité permettent de situer précisément le terrain de la construction envisagée dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'elle y occupe ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les points et angles de vue des photographies nos 4 et 7 ne soient pas reportés sur le plan de masse est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il est constant que le permis de construire en litige répond aux trois conditions posées à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme pour être dispensé de la production des documents mentionnés au 6° et 7° du même article, à savoir les documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement et une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; que, dès lors, la circonstance que la demande de permis de construire ne comportait pas ces documents est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige ; que, si le dossier de la demande de permis de construire comporte néanmoins, de manière superfétatoire, une notice de présentation décrivant l'insertion du projet dans l'environnement ainsi que des documents graphiques permettant d'apprécier cette insertion ainsi que l'impact visuel du projet, cette circonstance n'obligeait pas le pétitionnaire à respecter toutes les exigences des 6° et 7° de l'article R. 421-2 précités du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UE 3 du plan d'occupation des sols de Châtenay-Malabry : « la largeur des voies d'accès ne peut en aucun cas être inférieure à 3,50 mètres. » ;

Considérant que la voie d'accès au sens de l'article précité du plan d'occupation des sols doit être regardée comme celle qui dessert la propriété sur laquelle est implantée la construction projetée ; qu'il est constant que cette voie d'accès est constituée en l'espèce de l'avenue Roger Salengro dont la largeur excède 3,50 mètres ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article UE 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry aurait été méconnu pour le motif que l'accès au garage de la construction projetée serait seulement d'une largeur de 3 mètres pour se rétrécir à 2,60 mètres ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry : «7.1. Bâtiments d'habitation : / ces constructions sont autorisées : /7.1.1. -sur les limites séparatives : si la façade sur la limite ne comporte pas de baie autre que des jours de souffrance. / 7.1.2. en retrait des limites séparatives : dans ce cas, elles devront s'écarter des limites d'une distance égale : /. À un minimum de 8 mètres si la façade sur la limite comporte des baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la façade, / . À un minimum de 3 mètres en tout point. / (...) Nota : (1) lorsqu'une façade comportant des baies principales n'est pas parallèle à la limite, les deux règles suivantes sont applicables : /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade, devra être au moins égale à 8 mètres, /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade devrait être au moins égale à 6 mètres.(...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de l'adverbe « normalement » que la distance de 8 mètres mentionnée à l'article précité doit être mesurée, non comme le soutiennent les requérants selon une ligne perpendiculaire à la limite séparative, mais selon une ligne perpendiculaire à la façade qui comporte des baies en partant d'un point situé au milieu de cette façade ; que si ce mode de calcul peut avoir pour conséquence qu'un point d'une façade qui n'est pas parallèle à la limite séparative soit situé à une distance inférieure à la distance minimale de 8 mètres exigée en ce qui concerne les façades parallèles à la limite séparative, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une contradiction dans les dispositions du plan d'occupation des sols de Châtenay-Malabry dans la mesure où l'impact d'une baie orientée de manière oblique par rapport aux limites séparatives est différent de celui d'une baie orientée parallèlement à la limite séparative ; qu'ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry doit être écarté ;

Considérant que, selon le mode de calcul exposé ci-dessus, il résulte des plans joints au dossier que la façade de la construction, qui comporte une baie qui n'est pas parallèle à la limite séparative mais qui fait avec elle un angle de 45°, est située à plus de 8 mètres de cette limite séparative ; qu'en outre, tout point de cette façade est également situé, selon le même mode de mesures, à plus de 6 mètres de la limite séparative ; que si le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné le 29 juin 2004 la suspension de l'exécution d'un arrêté du 16 mars 2004 accordant un permis de construire sur ladite parcelle aux motifs que le moyen tiré de la méconnaissance des distances par rapport aux limites séparatives était sérieux, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de cette ordonnance dès lors qu'en tout état de cause , elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de Châtenay-Malabry ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;

Considérant que la construction envisagée est située dans un quartier urbain et pavillonnaire ; qu'elle est composée d'un rez-de-chaussée et de combles aménagés et respecte le coefficient d'occupation des sols du plan d'occupation des sols ; que des espaces verts sont prévus en façade et en arrière de la construction autorisée ; que plusieurs arbres existant auparavant sur le terrain d'assiette de la construction ont été conservés ; qu'en outre, le projet prévoit l'implantation de plusieurs arbustes ; qu'ainsi, en estimant, en dépit de la circonstance que cette construction est bâtie sur toute la largeur de la parcelle, borde deux limites séparatives opposées et que, par ailleurs il existe un surplomb d'un mètre par rapport à un terrain contigu, que cette construction n'est pas par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, le maire de la commune de Châtenay-Malabry n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, leur conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doit également être rejetée la demande présentée par la commune de Châtenay-Malabry sur ce même fondement dès lors qu'elle ne justifie pas avoir engagé des frais pour sa défense ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à Mme Y de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront la somme de 1 500 € à Mme Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y et les conclusions présentées par la commune de Chatenay-Malabry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
1

06VE00602 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00602
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-28;06ve00602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award