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28/01/2008 | FRANCE | N°06VE00545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 janvier 2008, 06VE00545


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Garnier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408623 en date du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a révoqué de ses fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'in...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Garnier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408623 en date du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a révoqué de ses fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 juin 2004 ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne revêt pas la signature du président de la juridiction ; que la décision de révocation est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle énonce qu'il s'est emparé malgré les consignes données d'un pantalon et que le vêtement détourné n'a été restitué que trois jours plus tard, à la suite de la demande de sa hiérarchie ; qu'en effet, aucune interdiction de prélever les vêtements ne lui avait été adressée ; qu'il s'est présenté spontanément à son supérieur hiérarchique pour restituer le vêtement ; que sa prétendue mauvaise foi est contraire aux constatations du rapport d'enquête et à ses déclarations ; que la sanction de révocation est manifestement disproportionnée compte tenu de sa bonne foi, de l'absence de recommandation, de l'incitation de ses collègues à commettre la faute, de son état de santé, de la faible valeur des marchandises, de la qualité de son travail et de l'absence d'atteinte portée à la considération de la police puisqu'il était en civil, et en congé le jour de la commission des faits reprochés ; que ses supérieurs hiérarchiques avaient conclu le rapport d'enquête en proposant un simple blâme ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- les observations de Me Garnier ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » et qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : « Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef… » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la signature de la minute du jugement ou de l'expédition délivrée aux parties par le président de la juridiction, non plus que la signature de cette même expédition par le président de la formation de jugement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision de révocation :

Considérant que M. X, brigadier chef de la police nationale, a été révoqué de ses fonctions pour avoir soustrait un pantalon d'un lot de vêtements provenant d'un vol, ne l'avoir restitué que trois jours plus tard et ne pas avoir empêché des jeunes collègues de détourner également des vêtements provenant de ce lot ; que ces faits, qui ne sont pas contestés par l'intéressé, justifient une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. X la sanction de la révocation, malgré son passé professionnel, l'absence d'informations sur l'origine exacte et la destination du lot de vêtements, la faible valeur des marchandises soustraites puis spontanément restituées, l'absence d'atteinte portée à la considération de la police nationale, eu égard à l'absence de publicité des faits, l'état de santé de l'intéressé à l'époque de la commission des faits, la délivrance ultérieure d'un agrément en qualité d'agent de sûreté et la proposition de ses supérieurs hiérarchiques d'infliger seulement un blâme, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu en particulier du niveau hiérarchique de l'intéressé qui exerçait des responsabilités d'encadrement et qui n'est pas intervenu pour empêcher des collègues, de niveau subalterne, de commettre des faits dont il ne pouvait ignorer le caractère pénalement répréhensible ; que M. X ne peut utilement invoquer à cet égard la circonstance que la Cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 14 juin 2007, rejeté le recours du ministre de l'intérieur contre le jugement du Tribunal administratif de Caen du 26 janvier 2006 ayant annulé la décision de révocation de l'un de ces agents subalternes, ayant une faible ancienneté de service ; qu'à supposer même que les motifs tirés par le ministre, d'une part, de la violation de consignes visant expressément à interdire le prélèvement des vêtements subtilisés et, d'autre part, d'une restitution faisant suite à une demande de sa hiérarchie et non pas effectuée de manière spontanée soient erronés en fait, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur s'est principalement fondé sur la soustraction par M. X d'un pantalon, sur la restitution de ce pantalon seulement trois jours plus tard, ainsi que sur le niveau hiérarchique et les responsabilités de l'intéressé, aurait pris la même décision à l'égard de M. X s'il s'était fondé sur ces seuls motifs, sans retenir également les motifs erronés en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00545
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-28;06ve00545 ?
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