La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2008 | FRANCE | N°06VE00400

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 janvier 2008, 06VE00400


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au greffe de la Cour, pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300774 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et d'ordonner la restitution de l'impôt

acquitté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 913,60 € ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au greffe de la Cour, pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300774 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et d'ordonner la restitution de l'impôt acquitté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 913,60 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la notification de redressement adressée à la SNC Pamplum a interrompu la prescription à l'encontre de ses associés mais que M. X n'est que l'associé de la SARL J.E. Investissements, laquelle est associée de la SNC Pamplum ; que dès lors la notification de redressement n'a pu interrompre la prescription à l'encontre de M. X ; que M. X n'étant pas l'associé de la société Pamplum, les limites légales et jurisprudentielles quant à la faculté de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts ne pouvaient lui être opposées ; que la non communication des éléments recueillis auprès de tiers et en particulier du document relatif à l'acquisition par la société Groupe Bananier d'un complément de 48,39 ha vicie la procédure malgré le dégrèvement prononcé postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ; que la notification de redressement du 28 décembre 1998 était insuffisamment motivée ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le service n'a pas respecté, dans le délai de prescription, soit avant le 31 décembre 1998, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales s'agissant de l'indication des conséquences financières du redressement ; que l'administration n'a jamais indiqué en quoi les prix payés étaient anormaux eu égard aux prix du marché alors que l'indication des éléments sur lesquels s'est fondé le service pour caractériser l'existence d'un acte anormal de gestion a bien trait à l'exigence de motivation des notifications de redressement ; que n'ayant établi aucun tableau de correspondance entre les biens achetés et vendus par la société Groupe Bananier, l'administration a omis une partie importante de ces achats qui figuraient dans les ventes ; que les articles 36 à 49 du code général des impôts, visés dans la notification du 28 décembre 1998, ont été annulés par le décret n° 72-687 du 4 juillet 1972 et que les contribuables ont donc été égarés quant à la motivation réelle des redressements ; que les résultats de la SARL J.E. Investissements constituant un bénéfice industriel et commercial, la procédure de rectification de ses résultats devait être suivie avec le titulaire du revenu, soit M. X et non M. ou Mme X ; que l'administration n'a jamais apporté la preuve de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des biens cédés et de l'intention du fait des conditions de la cession pour la société Pamplum d'octroyer, et pour la société Groupe Bananier de recevoir, une libéralité ; qu'en comparant globalement le total des prix d'acquisition par Groupe Bananier et le total des prix de vente, l'administration a commis des erreurs qui invalident sa méthode ; que l'administration a omis l'achat par Groupe Bananier de 77,17 ha soit 40 % des surfaces achetées ; que les 194 ha de bananeraies acquis auprès des différentes sociétés d'exploitation ont bien été vendus dans leur intégralité à la société Pamplum ; qu'elle a revendu à la société Pamplum ces surfaces après mise en plantation de 2000 plants par hectare, préparation des sols et première fumure, hectares qui étaient donc en état immédiat d'exploitation, ce qui justifie la réalisation d'une marge commerciale ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, M. et Mme X ont fait valoir, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 juillet 2004, qu'à défaut de comporter l'indication des conséquences financières des redressements opérés à l'issue de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet la société en nom collectif Pamplum, la notification de redressement du 28 décembre 1998, intervenue en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, était irrégulière et n'avait pu interrompre la prescription ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le jugement étant entaché d'une omission à statuer, il y a lieu de prononcer son annulation et de statuer sur la demande de M. et Mme X par la voie de l'évocation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SNC Pamplum a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et à l'issue de laquelle une notification de redressement lui a été adressée le 28 décembre 1998, concernant uniquement l'exercice 1995 ; que l'administration a adressé à cette société une nouvelle notification, substitutive de motifs, le 31 janvier 2001 ; que le service a également adressé le 27 avril 2001 à l'EURL JE Investissements, ayant pour unique associé M. X, puis à M. et Mme X, le 16 mai 2001, des notifications de redressement tirant à leur égard les conséquences des rectifications apportées aux résultats de la SNC Pamplum, dont l'EURL JE Investissements était associé ; que les requérants contestent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 1995 et qui procèdent de ce redressement ;

En ce qui concerne la procédure suivie à l'égard de la SNC Pamplum :

Sur la vérification de comptabilité :

Considérant que M. et Mme X font valoir que les redressements notifiés à cette dernière sont fondés sur des factures que l'administration a obtenues en exerçant son droit de communication et qui n'ont pas été soumises à un débat oral et contradictoire ; qu'ils invoquent donc une irrégularité entachant la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SNC Pamplum ;

Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour opérer le redressement litigieux, l'administration, se fondant sur les factures d'acquisition de biens par l'EURL Groupe Bananier, a estimé que le prix de revente de ces biens à la SNC Pamplum était anormalement élevé ; que ce motif, énoncé dans la notification du 31 janvier 2001, a été substitué à celui que le vérificateur avait initialement retenu dans la notification du 28 décembre 1998 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le service a eu connaissance des factures susmentionnées, les opérations de contrôle de la SNC Pamplum, commencées le 4 décembre 1998, étaient achevées depuis le 21 décembre de la même année ; que lesdites factures n'avaient donc pas à être soumises à un débat oral et contradictoire dès lors qu'elles n'avaient pas été obtenues par l'administration pendant la vérification de comptabilité, laquelle ne s'est pas poursuivie au delà du 21 décembre 1998, et qu'elles ne constituaient pas un élément de la comptabilité de la SNC Pamplum ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement exercé son droit de communication, que la vérification de comptabilité de la SNC Pamplum se serait trouvée prolongée par l'exercice de ce droit et que ladite société aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Sur les notifications de redressement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, une notification de redressement en date du 28 décembre 1998, concernant l'année 1995, a été adressée à la SNC Pamplum qui l'a reçue le 30 décembre 1998 ; qu'une nouvelle notification en date du 31 janvier 2001, substitutive de motifs, a été adressée à la SNC Pamplum qui en a accusé réception le 1er février 2001, ainsi qu'il en est justifié par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SNC Pamplum n'aurait pas reçu la notification que le service lui a adressée le 31 janvier 2001 manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que, pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

Considérant que la notification de redressement du 28 décembre 1998 adressée à la SNC Pamplum comporte l'ensemble des indications susmentionnées ; qu'elle expose en outre les motifs sur lesquels le vérificateur entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que, s'agissant notamment du bénéfice de la déduction des investissements prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts, le vérificateur a indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que les conditions requises par l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts n'étaient pas satisfaites en l'espèce ; que la référence à ce texte, qui n'est pas entachée d'erreur, n'a pu égarer la société, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; qu'ainsi, la motivation du redressement litigieux était conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement est, en tout état de cause, indépendant de la teneur de ses motifs ;

Considérant que, dans la notification de redressement substitutive de motifs adressée le 31 janvier 2001 à la SNC Pamplum, le vérificateur a réduit le montant de la déduction pratiquée par la société sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts après avoir procédé à une analyse précise des éléments de fait et exposé de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il estimait que les acquisitions qu'elle avait réalisées révélaient l'existence d'un acte anormal de gestion ; que cette notification était suffisamment motivée, alors même qu'elle ne comportait pas de référence à la valeur vénale des biens acquis ni aucun élément relatif aux montants auxquels l'EURL Groupe Bananier a elle-même acquis ces mêmes biens auprès des précédents propriétaires, et satisfaisait donc aux prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle il a été procédé à la vérification de comptabilité de SNC Pamplum : « A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. » ; que l'article 8 du code général des impôts dispose : « (…) les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales sont sans application à l'égard des notifications de redressement du 28 décembre 1998 et du 31 janvier 2001 adressées à la SNC Pamplum, laquelle relève de l'article 8 du code général des impôts ; que ces notifications, qui n'entraînent pour la société aucun rehaussement d'imposition, indiquaient les conséquences du redressement sur les résultats de la société ; qu'elles n'avaient pas à mentionner le montant du redressement qui était personnellement applicable aux associés ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté la garantie de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales à l'égard de la SNC Pamplum ne saurait donc être accueilli ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. et Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global » ; qu'aux termes de l'article L. 54 A de ce livre : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ;

Considérant que, par notification de redressement en date du 27 avril 2001, l'administration a porté à la connaissance de l'EURL JE Investissements les conséquences des rectifications apportées aux résultats de la SNC Pamplum afférents à l'exercice 1995 ; que par notification de redressement du 16 mai 2001, l'administration a porté à la connaissance de M. et Mme X les conséquences, sur leur imposition à l'impôt sur le revenu, de ces mêmes rectifications ; que si cette notification était libellée au nom de « M. et Mme X », alors que M. X, seul associé de la société, était seul destinataire du bénéfice industriel et commercial résultant de l'exploitation de la société, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que la notification susmentionnée est bien parvenue au contribuable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement du 16 mai 2001 adressée à M. et Mme X reproduit les termes de la notification du 31 janvier 2001 envoyée à la SNC Pamplum qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était suffisamment motivée alors même qu'elle ne comportait pas de référence à la valeur vénale des biens acquis ; que les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer une motivation insuffisante de la notification dont ils ont été destinataires ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X font valoir que le délai de trente jours dont disposait la SNC Pamplum pour présenter ses observations sur la notification de redressement du 31 janvier 2001 était expiré lorsqu'ils ont eux-mêmes reçu la notification les concernant en date du 16 mai 2001, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'à leur égard, le délai de trente jours n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle ils ont reçu la notification du 16 mai 2001 ; qu'ils n'ont donc pas été privés de la faculté de faire parvenir au service leur acceptation ou leurs observations ;

Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressement en date du 16 mai 2001 adressée à M. et Mme X indiquait aux contribuables les conséquences financières, au niveau de leur imposition personnelle, de la vérification de comptabilité de la SNC Pamplum ; que les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer une irrégularité résultant de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales que seule la SNC Pamplum pouvait soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui avaient été notifiés ; que le service était donc fondé à refuser de saisir cette commission à la demande tant de l' EURL JE Investissements, associée de la SNC Pamplum, que de M. et Mme X ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ( ...) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales citées ci-dessus que la notification régulière à une société de personnes de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales que l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressement ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements ;

Considérant que la notification de redressement du 28 décembre 1998, qui concernait les impositions afférentes à l'année 1995, a été reçue par la SNC Pamplum le 30 décembre de la même année ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle était suffisamment motivée ; qu'elle a donc interrompu la prescription à l'égard tant de la société que des associés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X le délai de reprise défini à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré lorsqu'est intervenue la seconde notification de redressement, adressée le 31 janvier 2001 à la SNC Pamplum ; que si, par cette nouvelle notification, l'administration a modifié le fondement du redressement qu'elle avait retenu dans sa notification du 28 décembre 1998, cette modification de motifs, à laquelle il était loisible à l'administration de procéder, n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'interruption de prescription régulièrement attachée à la première notification de redressements ; que, dès lors que la notification susmentionnée du 28 décembre 1998 avait également produit un effet interruptif à l'égard des associés de la société en nom collectif, pour les motifs indiqués ci-dessus, le délai dans lequel le droit de reprise de l'administration pouvait être exercé vis-à-vis de l'EURL JE Investissements et de son unique associé, M. X, n'était pas expiré à la date du 27 avril 2001 et à celle du 16 mai 2001 auxquelles une notification de redressement leur a été personnellement adressée ;

En ce qui concerne la remise en cause de la déduction afférente aux investissements réalisés outre-mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture (…)La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. (…) La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies. (…) » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, la SNC Pamplum a déduit de son bénéfice imposable, au titre de l'exercice 1995, une somme de 29 722 988 F correspondant au montant des biens qu'elle avait acquis auprès de l'EURL Groupe Bananier ; que le vérificateur a estimé que ce montant était anormalement élevé et a remis en cause la déduction à laquelle la société avait estimé pouvoir prétendre, à concurrence de la fraction du prix regardée comme excessive par le service ; que, pour contester la limitation apportée par l'administration au montant des investissements admis en déduction du résultat imposable de la SNC Pamplum, M. et Mme X soutiennent que le prix auquel celle-ci a acquis diverses installations ainsi que des biens à usage agricole ne présentait pas un caractère anormalement élevé, que l'administration n'a pas indiqué la valeur vénale de ces biens ni aucun élément relatif aux montants auxquels l'EURL Groupe Bananier a acquis ces mêmes biens auprès des précédents propriétaires et qu'elle n'a tenu compte ni de la totalité des superficies acquises par la SNC, ni des opérations auxquelles a procédé l'EURL Groupe Bananier en vue de la revente de ces biens, qui justifient selon les requérants qu'elle réalise une marge commerciale correspondant à ses prestations d'intermédiaire ; que M. et Mme X font par suite valoir qu'en achetant des biens à l'EURL, la SNC Pamplum a réalisé une opération se rattachant à une gestion commerciale normale et ne révélant donc pas l'existence d'une libéralité qui aurait été consentie au vendeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Pamplum, l'EURL Groupe Bananier et les sociétés agricoles sont dirigées par la même personne ; que la SNC Pamplum, qui exerce une activité de location de matériel à des sociétés agricoles situées en Martinique, a acheté en 1995 à l'EURL Groupe Bananier, au prix de 29 722 988 F, des terrains et des équipements agricoles permettant la production et la commercialisation de bananes ; que l'EURL Groupe Bananier avait acquis ces mêmes biens des sociétés exploitantes la même année, au prix de 13 160 232 F ; que M. et Mme X expliquent cet écart en faisant valoir que le vérificateur a omis de tenir compte d'une superficie de 77, 17 hectares lorsqu'il a procédé à la comparaison entre les superficies acquises par la SNC Pamplum auprès de l'EURL Groupe Bananier et les superficies données en location par la société en nom collectif aux sociétés exploitantes ; que toutefois, le tableau non daté produit à l'appui de leur requête est dépourvu de toute valeur probante, alors qu'il résulte des indications précises contenues dans la notification de redressement du 31 janvier 2001 que les deux montants susmentionnés d'acquisition par l'EURL puis de revente à la SNC Pamplum concernent les mêmes biens ;

Considérant en outre que, comme l'a relevé le vérificateur, les biens acquis par la SNC Pamplum auprès de l'EURL Groupe Bananier ont été donnés en location à des sociétés exploitantes qui avaient initialement vendu ces mêmes biens à l'EURL Groupe Bananier ; que si, selon les requérants, la différence entre le prix d'achat de ces immobilisations et de leur revente à la SNC Pamplum correspond au coût de prestations accomplies par l'EURL Groupe Bananier dans le cadre de ses opérations de revente, ils ne fournissent toutefois aucune précision à l'appui de cette allégation ; que le contrat de commercialisation conclu entre les parties le 30 octobre 1995 ne comporte aucune stipulation faisant état de prestations particulières relatives à une mise en valeur des biens avant leur revente ; qu'il n'est enfin pas contesté que des frais d'ingénierie ont été payés par la SNC à l'EURL par une facturation distincte ; que si les requérants allèguent que la différence entre le prix d'achat des immobilisations et de leur revente à la SNC Pamplum pourrait provenir du prix anormalement bas auxquels ces biens ont été acquis auprès des sociétés exploitantes, ils n'en apportent pas la preuve ;

Considérant que l'administration, qui n'était pas tenue de se référer aux prix du marché pour justifier du caractère exagéré du montant acquitté par la SNC Pamplum lors de l'acquisition des biens ayant servi à opérer la déduction fiscale en litige, doit être regardée, eu égard aux éléments énoncés ci-dessus, comme apportant la preuve que le prix versé à l'EURL Groupe Bananierétait anormalement élevé et devait être ramené de 29 722 988 F à 13 160 232 F ; que, par suite, elle était fondée à réduire, dans cette mesure, le montant de la déduction pratiquée par la SNC Pamplum sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts et, par voie de conséquence, à procéder au redressement correspondant des bases d'imposition déclarées par M. et Mme X à raison de la quote-part de l' EURL JE Investissements dans les bénéfices de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 1995 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300774 du 2 février 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.

06VE00400 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00400
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-28;06ve00400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award