Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 mars 2007 et en original le 14 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme SORETRAC, dont le siège social est rue René Cassin, ZAC de la Villette aux Aulnes à Mitry-Mory (77290), par Me Vailhen ; la société SORETRAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0205590 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée correspondant à un rehaussement en base de 2 119 793 francs au titre de l'année 1996 ainsi que les intérêts moratoires y afférents ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle avait un intérêt commercial et financier à aider ses filiales anglaise et allemande ; qu'il est dans son intérêt de consentir des aides aux filiales en contrepartie des rabais importants obtenus auprès des fournisseurs qu'elle partageait en commun avec elles ; qu'en ce qui concerne son intérêt financier, les avances aux filiales lui ont permis d'éviter leur dépôt de bilan, lequel aurait été de nature à porter atteinte à son renom ; que le caractère probable des pertes provisionnées est établi au motif que les dettes cumulées de la filiale anglaise avoisinaient le montant de ses capitaux propres tandis que celles de la filiale allemande se montaient à 8 100 000 F ; que, par ailleurs, dans la mesure où sans ses interventions financières la survie des filiales n'était plus assurée, elle démontre le caractère probable des pertes de créances ; que le Conseil d'Etat admet la constitution de provisions lorsque la situation de la société est notoirement difficile et que les perspectives de redressement sont improbables ; qu'il en est de même lorsque le recouvrement des créances est seulement recherché par voie amiable dès lors que la société continue d'agir dans son intérêt ; qu'en outre, la méthode de l'administration n'est pas pertinente dès lors que si l'on tient compte de l'augmentation des provisions, elle ne s'attache pas à déduire les reprises sur provisions ; qu'enfin, dans le cas où les intérêts moratoires ne sont pas versés en même temps que le principal, il y a lieu à ce que ces intérêts soient eux-mêmes productifs d'intérêts au taux de l'intérêt légal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société SORETRAC, qui exerce l'activité de négoce de films plastiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 30 décembre 1997 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt à raison de la réintégration d'une dotation de provisions pour dépréciation des créances qu'elle détenait sur ses filiales Soretrac Limited et Soretrac Gmbh, et qu'elle avait comptabilisée pour un montant global de 2 119 793 F au titre de l'année 1996 ; que, par un jugement en date du 12 décembre 2006, dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt qui en sont résultés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par la société SORETRAC avec ses filiales anglaise et allemande présente un caractère minime et que si la société requérante fait par ailleurs valoir que les avances qu'elle leur consent depuis plusieurs années ont pour contrepartie l'obtention d'importants rabais auprès des fournisseurs qu'elle partage en commun avec elles, elle ne l'établit pas en s'abstenant de mettre en rapport l'importance des économies prétendument réalisées sur ses achats, avec le montant des avances consenties ; que ces avances ont eu pour seul effet et avaient, en réalité, pour objet d'apurer les déficits antérieurs de ses filiales étrangères et que les montants des provisions constituées ont été déterminés en fonction des avances sans intérêt faites à ces filiales et non en fonction des créances commerciales détenues sur celles-ci par la société requérante ; qu'il appartient ainsi à la société requérante, dès lors que les aides apportées à ses filiales avaient seulement un caractère financier, d'établir qu'elle avait un intérêt propre à apurer les déficits de ses filiales ; que la société SORETRAC ne rapporte pas la preuve de ce que la situation déficitaire de celles-ci risquait de porter atteinte à son renom ou d'avoir une incidence défavorable sur son chiffre d'affaires ou plus généralement sa situation financière ; qu'au surplus, elle ne fait état d'aucune action de sa part tendant à obtenir le remboursement par ses filiales des avances qu'elle leur avait consenties ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre le caractère déductible d'avances qui ne répondaient ni à l'intérêt commercial ni à l'intérêt financier de la société mère ; qu'enfin, la circonstance que la société ait, au cours d'exercice ultérieurs, repris ces provisions pour un montant de 3 551 000 Francs est sans incidence sur l'obligation dans laquelle elle se trouvait de justifier de leur bien-fondé au titre de l'exercice litigieux en application de l'article 39-1 5° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SORETRAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bénéfices de l'année 1996 des provisions afférentes aux avances consenties à ses filiales anglaise et allemande ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la société SORETRAC réclame sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SORETRAC est rejetée.
07VE00545 3