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22/01/2008 | FRANCE | N°06VE01635

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 janvier 2008, 06VE01635


Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2006, par laquelle le président de 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour la requête présentée par Mme Zinouba X, demeurant chez M. Y, ... ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zinouba X, demeurant chez M. Y, ... par sa fille, Mme Y ; Mme X demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504688 en date du 28 a...

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2006, par laquelle le président de 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour la requête présentée par Mme Zinouba X, demeurant chez M. Y, ... ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zinouba X, demeurant chez M. Y, ... par sa fille, Mme Y ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504688 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

Elle soutient que sa mère souhaite rendre visite à ses enfants et petits-enfants plus souvent ; que l'obtention d'un visa de court séjour ne facilite pas ses déplacements ; que ses enfants peuvent héberger leur mère en France, notamment M. et Mme Y ; que sa mère n'a pas l'intention de s'installer définitivement en France eu égard à son âge et à ses traditions ; qu'elle possède la nationalité française ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 30 novembre 2006 et en original le 4 décembre 2006, pour Mme X, par Me Liger ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504688 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal, tout comme le préfet de l'Essonne, se sont bornés à constater les faits sans motiver les raisons du refus de titre de séjour ; qu'elle peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles 6 5° et 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle est entrée en France en 2003 pour y rejoindre sa famille, notamment ses trois filles ; qu'elle justifie d'un réseau familial en France qui n'a plus d'équivalent dans son pays d'origine ; qu'elle est à la charge de sa fille et de son époux dont le revenu mensuel s'élève actuellement à 1879.51 euros, ainsi qu'en attestent les bulletins de paye et de pension retraite produits au dossier ; qu'elle a bénéficié de la nationalité française et que son mari à la qualité d'ancien combattant de l'armée française ; que, dès lors, le refus de lui accorder un titre de séjour contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- les observations de Me Liger, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux, notamment celui tiré de la méconnaissance du droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zinouba X, de nationalité algérienne, née le 1er juin 1936, est entrée en France le 11 octobre 2003, munie d'un visa de court séjour ; qu'à la date de son entrée sur le territoire français, Mme X est donc âgée de 67 ans et a vécu l'essentiel de son existence en Algérie ; que compte tenu de la présence en Algérie de plusieurs de ses enfants, de la faculté de Mme X de se voir délivrer des visas de court séjour ainsi que de la possibilité pour sa fille, Mme Y, de nationalité française, de lui rendre visite en Algérie, la décision attaquée, n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 et applicable à la date du refus de séjour opposé à Mme X : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) (…) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; qu'il résulte de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités compétentes peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance, notamment, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X ni ne justifie être à la charge de sa fille et de son beau-fils, M. et Mme Y, ni que ceux-ci disposaient effectivement des moyens financiers et matériels pour la prendre à leur charge, les intéressés ayant en effet déclaré en 2003 à l'impôt sur le revenu la somme de 7043 euros ; que c'est par suite à bon droit que le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b) précité dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Considérant, enfin, que les circonstances que Mme X ait eu la nationalité française avant l'accession de son pays à l'indépendance et que, d'autre part, son mari, dont elle est veuve, ait eu la qualité d'ancien combattant de l'armée française, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de l'Essonne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses dispositions y faisant obstacle lorsque l'Etat n'est pas, à l'instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.


06VE01635 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01635
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-22;06ve01635 ?
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