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22/01/2008 | FRANCE | N°06VE01415

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 janvier 2008, 06VE01415


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. et Mme Benoist X, demeurant ..., représentée par Me Schmidt, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504086 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations en question ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros en application d...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. et Mme Benoist X, demeurant ..., représentée par Me Schmidt, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504086 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations en question ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- C'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils ne pouvaient pas prétendre au bénéfice du régime institué par la loi dite « Perissol » en ce qui concerne la déduction, au titre de leurs revenus fonciers, des amortissements liés à l'achat en 1999 d'un appartement situé au Plessis Robinson ; en effet, ils ont communiqué l'ensemble des documents figurant dans la liste prévue par les articles 1 B de l'annexe II au code général des impôts et ils se sont engagés à respecter les conditions prévues par l'article 31 I 1° f du code général des impôts en ce qui concerne la durée de location de l'appartement ;
- Si l'administration fiscale estime ne pas avoir été destinataire de la déclaration d'achèvement des travaux, il lui appartient de l'établir ; en tout état de cause, la production d'un tel document n'est pas exigée par les textes en vigueur et peut donc être produite ultérieurement ;
- La sanction appliquée est disproportionnée eu égard à leur bonne foi qui n'est pas contestée et est donc contraire au principe de proportionnalité ; c'est à tort que le tribunal a refusé de faire application de ce principe au cas d'espèce alors qu'il est reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;
- les observations de Me Bensoussan, substituant Me Schmidt pour les époux X ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. et Mme X qui maintiennent qu'ils avaient joint à leur déclaration de revenus l'engagement de location leur permettant de prétendre au bénéfice de la loi Perissol et qu'il leur est difficile d'apporter la preuve qu'à l'occasion du dépôt de la déclaration de revenus de l'année 2000, la liste des pièces fournies n'était pas complète ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10% du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2% de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. (...) Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1. le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ; 2. la construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001. (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 B de l'annexe II audit code : « L'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement. Ce document doit être accompagné des justificatifs suivants : 1°) pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R.421-40 du code l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie (...) Chaque année, le contribuable joint à sa déclaration (…) le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement » ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause les charges d'amortissement que les époux X avaient déduites de leurs revenus fonciers au titre des années 2001 et 2002 au motif que les contribuables n'avaient pas, lors de leur déclaration de revenus de l'année 2000, joint à leur déclaration l'ensemble des pièces prévues par les dispositions précitées ;

Considérant que si, par application des dispositions législatives de l'article 31 I 1° f du code général des impôts, le bénéfice de l'amortissement spécial qu'elles prévoient n'est ouvert qu'à la double condition que le contribuable exerce l'option lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition et qu'il y joigne l'engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans, les dispositions de l'article 1 B de l'annexe II audit code, pris pour l'application de l'article 31 I 1° f, en tant qu'elles prévoient la production par le contribuable d'autres justificatifs, n'ont pas entendu faire obstacle à ce que ces justificatifs soient présentés jusqu'à l'expiration du délai de réclamation imparti par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que les époux X ne pouvaient bénéficier du régime spécial prévu à l'article 31 I 1° f du code général des impôts, faute d'avoir joint à leur déclaration de l'année 2000 des justificatifs attestant de la date d'achèvement de l'immeuble ainsi qu'un tableau d'amortissement de l'emprunt y afférent, en méconnaissance des dispositions de l'article 1 b de l'annexe II au même code ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les époux X ont pu, sans méconnaître leurs obligations déclaratives, fournir avant l'expiration du délai de réclamation les justificatifs prévus à l'article 1 b de l'annexe II au code ;

Considérant, d'autre part, que si l'administration fait grief aux contribuables d'avoir méconnu les obligations découlant de la l'article 31 I 1° f lui-même en s'abstenant de joindre à leur déclaration de revenus de l'année 2000 l'engagement de louer l'immeuble pendant une durée de neuf ans, elle reconnaît cependant que les époux X ont exercé leur option en adressant en temps utile une déclaration spéciale à l'administration ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, les affirmations des requérants selon lesquelles ils ont, dès l'origine, fourni également ledit engagement sur papier libre annexé à la déclaration spéciale doivent être tenues pour établies ;

Considérant enfin que l'administration ne conteste pas que les requérants remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 31 I 1° f ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis à raison de la remise en cause au titre des revenus fonciers des années 2001 et 2002 de l'amortissement spécial prévu à l'article 31 I 1° f du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 à raison de la remise en cause de l'amortissement spécial prévu à l'article 31 I 1° f du code général des impôts .

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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06VE01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01415
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-22;06ve01415 ?
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