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28/12/2007 | FRANCE | N°07VE01179

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07VE01179


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. Marian X, demeurant ..., par Me Savoldi ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704218 du 24 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir

;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Yvelines de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. Marian X, demeurant ..., par Me Savoldi ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704218 du 24 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que, atteint d'un diabète sévère, il entre dans le champ des dispositions des articles L 313-11 -11 et L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;
- les observations de Me Savoldi ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté en litige : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, né le 18 mai 1969 à Edinet, en Moldavie, pays dont il possède la nationalité, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation par les services de police le 18 avril 2007 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire…. » ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'avant de prononcer une mesure reconduisant à la frontière un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la garde à vue qui a précédé la notification à M.X de la mesure d'éloignement en litige, ce dernier a dû être hospitalisé à deux reprises, pour soigner le diabète sévère dont il est atteint ; que le préfet des Yvelines ayant ainsi eu connaissance en temps utile de cette situation de maladie grave de M.X était tenu d'obtenir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre la mesure de reconduite contestée ; qu'ainsi, la mesure de reconduite à la frontière a été prise suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet des Yvelines de se prononcer sur la situation de M.X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E


Article 1er : Le jugement du 24 avril 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M.X ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M.X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.
N°07VE01179
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE01179
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SAVOLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;07ve01179 ?
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