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28/12/2007 | FRANCE | N°07VE00845

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07VE00845


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Abed X, demeurant chez Mme Aimée Y ..., par Me Sadoun ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700700 du 26 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il e...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Abed X, demeurant chez Mme Aimée Y ..., par Me Sadoun ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700700 du 26 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est rentré en France régulièrement le 23 juin 2000 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée ; qu'il vit en concubinage avec Mme Y, de nationalité française, depuis le début de l'année 2001, et qu'il a conclu un Pacs avec elle le 9 juin 2004 ; que sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » a été refusée le 2 novembre 2006 ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'erreur de droit et de défaut de base légale dans la mesure où cet arrêté est fondé à tort sur l'alinéa 2 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation relève du 3° alinéa de cet article, dès lors qu'un refus de séjour lui a été opposé et qu'il s'est maintenu plus d'un mois en France après la notification de ce refus ; que l'alinéa 3 de cet article ayant été abrogé à compter du 29 décembre 2006, le préfet ne pouvait plus ordonner sa reconduite ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
……………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sadoun ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X soutient en premier lieu que X l'arrêté du 22 janvier 2007 en litige serait dépourvu de base légale, puisque l'intéressé qui avait fait l'objet le 2 novembre 2006 d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence n'aurait pu être éloigné que sur la base des dispositions du 3°de l'article L 511-1, abrogées à compter du 29 décembre 2006 ;
Considérant d'une part qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » et d'autre part qu'aux termes du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;
Considérant que la procédure de l'obligation de quitter le territoire, seule applicable à compter du 1er janvier 2007 lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger la délivrance d'un titre de séjour, n'interdit pas à l'administration de prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l' étranger qui avait fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, si cet étranger entre par ailleurs dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de II de l'article L. 511-1 précité;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 23 juin 2000, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'arrêté attaqué n'est donc pas dépourvu de base légale ;

Considérant en second lieu que si M. XX soutient qu'il vit en concubinage en France depuis plusieurs années avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, il ressort, toutefois, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant sur le territoire français et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE00845
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00845
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;07ve00845 ?
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