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28/12/2007 | FRANCE | N°07VE00807

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07VE00807


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour M. Freddy X, demeurant Chez M. Y ..., par Me Mabanga Monga Mabanga ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701948 du 27 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cet

te décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour M. Freddy X, demeurant Chez M. Y ..., par Me Mabanga Monga Mabanga ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701948 du 27 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient être entré en France en 2003 pour solliciter l'asile politique ; que, fidèle de l'église du pasteur Kuthino, condamné en 2006 à 20 ans de prison, il encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de droit, la demande d'asile politique formée par M. X le protégeant contre une mesure d'éloignement ;
……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) », et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France irrégulièrement en 2003 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait que, dans l'attente de la décision de la commission de recours des réfugiés statuant sur sa demande d'asile, le requérant a été autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'au 16 août 2005 n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, par suite, le préfet des Hauts-de- Seine a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que M. X soutient qu'il est membre d'un mouvement religieux dont le dirigeant est emprisonné et qu'il encourt des risques de persécution en raison de cette appartenance en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison d'avis de recherche et de convocations émis par la direction générale de la détection militaire des activités anti-patrie ; que, toutefois, l'intéressé, auquel le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'établit pas, faute de justifications probantes, la réalité des risques auxquels il serait exposé personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant la République du Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE00807
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00807
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MABANGA MONGA MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;07ve00807 ?
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