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28/12/2007 | FRANCE | N°07VE00795

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07VE00795


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me de La Fuenté ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702003 du 1er mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre

de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me de La Fuenté ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702003 du 1er mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Versailles a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour n'est pas signé ; que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie ; que la mesure de reconduite à la frontière porte atteinte au droit de M.X, entré en France en 2001 à l'âge de 25 ans, et vivant en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, de mener une vie familiale normale ;
……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamadou X, né le 20 décembre au Mali, pays dont il possède la nationalité, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation par les services de police le 26 février 2006 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part que les litiges relatifs aux mesures de reconduite à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ses stipulations pour soutenir qu'il a été privé de son droit à un procès équitable ;
Considérant d'autre part que la circonstance que le mémoire du préfet des Hauts-de- Seine a été adressé au Tribunal administratif de Versailles le 1er mars 2007, jour de l'audience de la reconduite, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, dès lors que M.X en a eu communication à l'audience ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M.X, interpellé sur la voie publique en situation irrégulière, ait fait l'objet d'un refus préfectoral de délivrance de titre de séjour ; que M.X n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité externe d'un refus de titre de séjour ;

Sur les autres moyens :
Considérant que si M.X soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière et qu'il est bien intégré, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article L. 313-11-7 du code susvisé ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M.X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application l'article L. 313-11-7 du code susvisé ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE00795
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00795
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DE LA FUENTÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;07ve00795 ?
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