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28/12/2007 | FRANCE | N°06VE01563

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 décembre 2007, 06VE01563


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES dont le siège est 68 à 108 rue Louis Roche à Gennevilliers (92233), par Me Callies, avocat ;

La société SYNSTAR COMPUTER SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406522 en date du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 28 septembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement d

e M. X ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES dont le siège est 68 à 108 rue Louis Roche à Gennevilliers (92233), par Me Callies, avocat ;

La société SYNSTAR COMPUTER SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406522 en date du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 28 septembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement de M. X ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'absence de notification, au syndicat CFDT, de la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 septembre 2004 est sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'il est constant que ce sont des raisons d'ordre économique qui ont motivé la procédure de licenciement collectif initiée en novembre 2003 et l'ont amenée à supprimer le poste de M. X, la société ayant enregistré, à la clôture de l'exercice, une perte d'exploitation de 7,772 millions d'euros et au 30 septembre 2004, une perte d'exploitation de 1,159 millions d'euros ; que le conseil des prud'hommes de Nanterre a retenu, par une décision du 15 juin 2005, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement d'une autre salariée pour laquelle l'inspecteur du travail avait délivré une autorisation de licenciement ; que celui-ci, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, a examiné la situation de la société Synstar, qui n'appartenait plus au groupe britannique Synstar UK à la date de la demande d'autorisation de licenciement de M. X, le changement d'actionnaires étant intervenu le 6 janvier 2004 ; qu'à cette date, elle était, avec la société Hopen, la seule société du groupe Synstar à exercer une activité dans le domaine de l'intégration informatique, la société Atelsys exerçant une activité de maintenance informatique et la société Synstar Business Continuity étant spécialisée dans les plans de secours informatique ; que l'acquisition de la société Hopen au mois de juin 2004 n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des difficultés économiques justifiant la suppression du poste de M. X ; que l'absence de reclassement de M. X au sein du groupe Synstar est directement imputable à celui-ci ; qu'elle a adressé par mail à l'intéressé, les 10 décembre 2003 et 13 janvier 2004, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, une proposition de reclassement sur neuf postes de technicien sur la région parisienne, comportant l'indication de l'intitulé du poste, du profil requis, du nom de l'employeur, de la localisation, de la date du début du contrat et du salaire, les postes à temps partiel faisant l'objet d'une mention spécifique ; que, dans ces conditions, M. X disposait de tous les éléments lui permettant d'accepter ou de refuser ces propositions ; que, s'agissant de l'accompagnement personnalisé au reclassement interne et externe confié par la direction au cabinet Algoe, M. X n'a jamais pris contact avec celui-ci, ni répondu à ses relances ; qu'elle a fait une nouvelle proposition de reclassement à M. X le 31 mars 2004 sur un poste d'assistant des services généraux, sur le site de Gennevilliers, comportant un aménagement de ses horaires de façon à lui permettre de disposer, chaque semaine, de son mercredi après-midi ; qu'elle a amélioré cette proposition le 9 juin 2004, en renonçant à la clause de mobilité ; que les deux recrutements pratiqués par la société Hopen, laquelle n'offrait aucune perspective d'emploi pour l'intéressé, concernaient des postes d'encadrement ; qu'aucun poste de reclassement au sein des sociétés du groupe entrant dans les compétences de M. X ne pouvait lui être proposé ; que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune discrimination salariale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour M. Michel X demeurant 3 rue de la Procession à Saint-Maur-des-Fossés (94100), par Me Alessandri, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que soit mise à la charge de la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'inspecteur du travail s'étant abstenu d'apprécier la situation économique de la société à la date de la demande de licenciement, le 6 août 2004, et la réalité du motif économique au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et de défaut de motivation ; que la requérante a acquis, en juin 2004, soit avant la dernière demande d'autorisation de licenciement le concernant, la société Hopen, située à Nancy, qui dispose de bureaux à Lyon, Dijon, Poitiers et Lille, emploie 51 salariés, et réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros ; que, dans un communiqué de presse du 25 août 2004, le président directeur de la société Synstar France déclarait que la croissance du groupe était de 30 millions d'euros avec une croissance profitable ; que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES, qui ne lui a fait qu'une proposition de reclassement, entraînant une modification substantielle de son contrat de travail, n'a pas satisfait à ses obligations légales en la matière ; que le poste d'assistant des services généraux, qui n'est toujours pas ouvert, n'a été proposé à aucun autre salarié ; que l'inspecteur du travail n'a pas recherché si les efforts de reclassement de la société étaient suffisants , ni si l'acquisition de la société Hopen n'offrait pas, pour lui, des opportunités ; que le cabinet Agloe, principalement mandaté pour des reclassements externes, a échoué dans sa mission, l'essentiel des reclassements s'étant effectué en interne ; qu'il a toujours eu un rôle très actif dans les conflits qui ont opposé les institutions représentatives du personnel et la CFDT à la direction de l'entreprise, avec laquelle il s'est trouvé à plusieurs reprises, à ce titre, en conflit ; qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de salaire ; que des indices de discrimination à son encontre auraient dû être relevés par l'inspecteur du travail ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2007, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'obligation de reclassement ne pèse pas sur l'inspecteur du travail qui se borne à vérifier si l'employeur s'est acquitté de ses obligations légales, ni davantage sur les sociétés du groupe ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les efforts de reclassement de la société étaient insuffisants ; que ce n'est pas une mais deux propositions fermes et individuelles, en date des 31 mars et 9 juin 2004, n'entraînant aucune baisse de rémunération ni aucun déménagement, qui ont été faites à M. X ; que, par suite, c'est à juste titre que l'inspecteur du travail a regardé comme suffisants les efforts de reclassement de la société ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2007, présenté pour M. X qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

Il soutient, en outre, que la société Hopen disposait de plusieurs établissements en région parisienne, dont Bondy et Gennevilliers ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- les observations de Me Dugardier substituant Me Callies ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES, spécialisée dans le domaine de l'intégration informatique et dont le siège est à Gennevilliers, est l'une des filiales de la société française Synstar France rachetée par ses cadres en janvier 2004 au groupe britannique Synstar UK ; que, pour autoriser le licenciement de M. X, technicien spécialiste « produits » chargé du câblage et de la téléphonie de la société requérante et titulaire des mandats de délégué syndical, de représentant au comité d'entreprise et de délégué du personnel, dont le poste avait été supprimé avant le rachat de l'entreprise en novembre 2003 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, et après deux refus de sa part, l'inspecteur du travail s'est fondé sur l'absence de réponse de M. X aux offres de reclassement sur un poste d'assistant des services généraux présentées par la société le 31 mars et le 9 juin 2004, ainsi que sur le caractère suffisant des efforts de reclassement consentis par celle-ci ; que, pour annuler l'autorisation de licenciement de M. X, le Tribunal a considéré que les évolutions récentes du groupe Synstar France, nouvellement créé, et le rachat, par celui-ci, de la société Hopen au mois de juin 2004, imposaient à l'administration de vérifier s'il existait des possibilités de reclassement de M. X au sein de ce nouveau groupe ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le poste d'assistant des services généraux proposé à M. X sur le site de Gennevilliers correspondait aux qualifications de l'intéressé, lui garantissait un niveau de rémunération identique et prévoyait, en outre, un aménagement de ses horaires journaliers de nature à libérer son mercredi après-midi ; qu'ainsi, en refusant d'accepter l'une de ces deux propositions de reclassement sur un emploi comparable à celui qu'il occupait précédemment, M. X a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail en date du 28 septembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'administration n'avait pas suffisamment examiné les possibilités de reclassement de M. X dans les autres sociétés du groupe ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la cour ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. X de ce que la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail n'aurait pas été notifiée au syndicat CFDT est sans incidence sur la régularité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, que la décision de l'inspecteur du travail, qui constate la réalité du motif économique, les efforts de reclassement de la société, et relève l'absence de réponse de M. X à la proposition de reclassement qui lui a faite par son employeur, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES a enregistré en 2003 une perte d'exploitation supérieure à 7 millions d'euros, et que cette perte s'élevait, au 30 septembre 2004, à 1,159 millions d'euros ; que la circonstance que la société Synstar France ait racheté, pour un prix de 400 000 euros, la société Hopen en juin 2004, n'est pas, compte tenu de la nécessité du maintien de la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité de l'intégration informatique, de nature à remettre en cause la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en 2004 justifiant, à la date de la demande de licenciement, la suppression du poste de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que les tâches afférentes au poste d'assistant des services généraux proposé à M. X consistaient pour lui, comme l'indiquent les deux fiches de proposition de reclassement des 31 mars et 9 juin 2004, à assister le responsable des services généraux, à assurer l'installation et le maintien à un niveau opérationnel de la téléphonie fixe du système Synstar, à gérer la flotte automobile, et à exercer certaines autres attributions administratives sur le site de la société à Gennevilliers ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette proposition aurait concerné un poste fictif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. X, ni que l'ordre des licenciements, sur la validité duquel il n'appartient pas à l'autorité administrative de se prononcer, aient été en rapport avec l'exercice de ses mandats ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que des considérations d'intérêt général s'opposaient à l'intervention de l'autorisation en litige, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la portée de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés dans l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES demande en application de ces dispositions ;






D É C I D E :




Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant la cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société SYNSTAR SERVICES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06VE01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01563
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CALLIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;06ve01563 ?
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