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28/12/2007 | FRANCE | N°06VE01105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2007, 06VE01105


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 en télécopie et le 22 mai 2006 en original au greffe de la cour, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Nugue ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301848 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a prononcé son licenciement et de l'arrêté du 19 décembre 2002 dont procède cette décision, ensemble la décision du 31 janvie

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 en télécopie et le 22 mai 2006 en original au greffe de la cour, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Nugue ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301848 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a prononcé son licenciement et de l'arrêté du 19 décembre 2002 dont procède cette décision, ensemble la décision du 31 janvier 2003 par laquelle son recours gracieux a été rejeté et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les dites décisions ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté de licenciement n'est pas motivé alors qu'il aurait dû l'être ; qu'il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier personnel en violation d'une part des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, lesquelles s'appliquent à toute décision prise en considération de la personne, et d'autre part du principe du respect des droits de la défense ; qu'il n'a pu consulter les différents rapports rédigés à son encontre qu'à sa demande et non sur proposition de l'administration alors que celle-ci avait l'obligation de l'informer de son droit à la communication de son dossier personnel ; que les commissions administratives paritaires n'ont pas eu communication de l'ensemble des rapports le concernant, et ce malgré leur demande, en violation des dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ; que l'administration a refusé de communiquer huit jours à l'avance les rapports de stage établis en vue de la titularisation des agents, les rapports n'étant disponibles que la veille de la réunion ; que le seul support de la délibération était un rapport de synthèse établi unilatéralement par l'administration ; que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions légales de déroulement du stage, prévues par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics n'ont pas été respectées ; que le service a eu recours à un seul stagiaire en début de formation pour pallier l'absence de deux titulaires ; que son travail n'a pu faire l'objet d'un encadrement normal ; qu'il a occupé des postes dans six services différents nécessitant des connaissances et une pratique différentes ; qu'il n'a eu son premier entretien avec un responsable pour attirer son attention sur d'éventuelles difficultés que le 30 mai 2002 ; qu'aucune proposition de formation ne lui a été faite ; que la décision est donc entachée d'erreur de droit au regard des articles 6.1 et 6.2 de l'instruction 96-074-V33 du 17 juillet 1996 ; que la décision est entachée d'une erreur matérielle des faits dès lors que les rapports des 6 mars 2002, 28 mai 2002, 22 juillet 2002 et 28 août 2002 reposent sur des faits erronés et ne sont pas cohérents avec le tableau synoptique de 2002 ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a révélé une ferme volonté de s'investir dans son travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été nommé le 1er mars 2001 en qualité de contrôleur stagiaire du trésor public puis, à l'issue de sa formation théorique, affecté à compter du 1er septembre 2001 à la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis pour effectuer un stage pratique d'une durée de six mois ; qu'après une décision de prolongation du stage d'une durée équivalente, il a été affecté, à compter du 2 avril 2002, à la trésorerie de La Courneuve municipale puis, à compter du 3 juin 2002, à la trésorerie de Drancy municipale ; que par un arrêté du 19 décembre 2002, dont il a été informé par un courrier du 26 décembre 2002, le directeur de la comptabilité publique a décidé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas à être précédé de la communication de son dossier à l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et du principe du respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : «Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance…» ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ces dispositions n'imposent pas à l'administration la communication aux membres de la commission de l'intégralité du dossier de l'intéressé ;

Considérant que M. X soutient que les éléments d'information destinés aux membres de la commission n'ont pas été transmis huit jours au moins avant la date de la séance, comme le prévoient les dispositions précitées ; que, toutefois, la lettre qu'il produit du 15 janvier 2001 émanant de représentants syndicaux, membres de la commission, qui établirait l'absence de communication des documents utiles, ne concerne ni les dossiers prévus à l'ordre du jour de la séance du 19 décembre 2002, ni même la situation de M. X ; qu'en tout état de cause, il ne résulte des pièces du dossier ni que cette circonstance, à la supposer établie, ait empêché les membres de la commission d'émettre leur avis en toute connaissance de cause, ni que la fiche de synthèse qui leur a été communiquée, eu égard à son contenu, ne leur permettait pas d'accomplir leur mission ;

Considérant que si M. X fait valoir que les changements d'attribution et de postes qui lui ont été imposés nécessitaient des connaissances et une pratique différentes et l'ont l'empêché d'accomplir normalement sa mission et qu'il a dû travailler seul en remplacement d'agents absents, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a bénéficié, dans chacune de ses affectations, du soutien de supérieurs hiérarchiques, ait été placé par l'administration dans des conditions ne lui permettant pas d'accomplir normalement son stage ; que ces changements d'affectation ont été, au demeurant, décidés dans le cadre de la prolongation de son stage, pour lui permettre d'améliorer sa manière de servir ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir à cet égard des termes de l'instruction n° 96-074-V33 du 17 juillet 1996 dépourvue de toute valeur réglementaire ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et en particulier des rapports établis par le payeur départemental de la Seine-Saint-Denis, par le trésorier de La Courneuve municipale et par le receveur des finances de Seine-Saint-Denis que l'intéressé a rencontré des difficultés importantes dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées, a fait preuve d'une grande lenteur dans son travail, d'un manque d'esprit d'initiative, d'une absence d'implication et d'autonomie ; que, dans ces conditions, et alors même que certains des rapports font état d'une bonne volonté, d'un travail consciencieux et de bonnes relations avec ses collègues et que le tableau synoptique pour 2002 ne comporte plus d'appréciations insuffisantes, le directeur de la comptabilité publique, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en licenciant M. X à l'issue de son stage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a prononcé son licenciement et de l'arrêté en date 19 décembre 2002 dont procède cette décision, ensemble la décision du 31 janvier 2003 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne saurait être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


06VE01105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01105
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NUGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;06ve01105 ?
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