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28/12/2007 | FRANCE | N°06VE00594

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 28 décembre 2007, 06VE00594


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 par télécopie et le 21 mars 2006 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Autret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405939 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour un montant de 162 306,32 € au titre de 1998 ;

2°) de prononcer cette décharge ;



3°) de condamner l'administration à lui rembourser les frais irrépétib...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 par télécopie et le 21 mars 2006 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Autret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405939 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour un montant de 162 306,32 € au titre de 1998 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'administration à lui rembourser les frais irrépétibles ;

Il soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il avait adhéré à un plan d'attribution de souscription d'actions ; que cette dénaturation des faits a conduit le tribunal a une erreur de droit quant à la qualification fiscale de l'indemnité en traitements et salaires ; que cette qualification manque de base légale ; que l'indemnité qu'il a perçue lui a été versée en contrepartie de la renonciation à ses options de souscription d'actions ; que cette renonciation correspond à la perte d'un droit patrimonial qui n'est pas imposable ; que l'indemnité en litige n'a pas le caractère d'un salaire ; que les dispositions de l'article 82 du code général des impôts ne lui sont pas applicables ; qu'il n'a jamais été lié par un contrat de travail ni avec la société Someal ni avec la société Worms ; qu'à défaut de dispositions légales et exprès, l'administration ne peut se contenter de faire référence au texte très général de l'article 79 du code général des impôts ; que l'indemnité en litige ne provient pas de l'activité salariée ; que le droit d'option n'est pas virtuel et incertain mais confère à l'attributaire un véritable droit ; que le caractère incessible du droit d'option n'a pas pour effet de lui ôter son caractère patrimonial ; que l'argument selon lequel les droits d'option n'ont pas un caractère patrimonial puisqu'ils ne sont assujettis ni à l'impôt sur la fortune, ni aux droits de mutation par décès est en contradiction avec la doctrine administrative exprimée dans les réponses ministérielles parues au journal officiel les 18 juin 2000 et 23 août 2001 ; qu'il résulte de la réponse ministérielle à M. de Robien, à l'assemblée nationale le 18 juin 2001, que l'option a une valeur patrimoniale ; qu'ainsi, l'indemnité en litige doit être considérée comme ayant le caractère d'une créance et la nature d'un capital ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Autret pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement attaqué a indiqué que M. X avait adhéré à un plan d'attribution de souscription d'actions alors qu'il a seulement bénéficié d'une promesse unilatérale de la société Worms, cette formule erronée, qui a été sans influence sur la solution du litige, ne peut être regardée comme une dénaturation des pièces du dossier ; qu'ainsi, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. » ; qu'aux termes de l'article 208-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction applicable en 1998 : « L'assemblée générale extraordinaire (...) peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. (...) » ; qu'aux termes de l'article 208-7 de la même loi : « (...) Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de salarié de la société Demachy, filiale de la société Worms et compagnie jusqu'au 30 juin 1997, M. X s'est vu attribuer 8 000 options de souscription d'actions de la société Worms et compagnie en 1993; que le 6 octobre 1997, les sociétés Someal et AGF ont déposé une offre publique d'achat et une offre publique d'échange sur les titres de la société Worms et compagnie, afin d'acquérir 100 % du capital de cette dernière ; que la société Someal a alors proposé à M. X de renoncer à ses options de souscription d'actions contre le versement d'une indemnité ; que M. X, qui a accepté cette offre, a perçu le 15 janvier 1998 une indemnité de 1 848 800 F que l'administration a imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. X soutient, à titre principal, que l'indemnité en litige a compensé la perte d'un élément de son patrimoine et qu'elle était, dès lors, non imposable ; qu'il soutient, à titre subsidiaire, que l'indemnité qu'il a perçue est un gain de cession sur valeurs mobilières et doit être imposée au taux de 16 %, soit à hauteur de la somme de 45 076 € ;

Sur le caractère imposable de l'indemnité en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la renonciation par M. X à ses options de souscription d'actions contre une somme de 1 848 800 F portait de manière indistincte sur l'ensemble des droits attachés à la détention de ces options et a été librement consentie ; que, si par la lettre du 17 décembre 1997, la société Someal lui avait indiqué que le périmètre du groupe Worms et la liquidité de l'action Worms étaient susceptibles d'être modifiés de manière substantielle du fait de l'offre publique d'achat et d'échange, M. X, à qui il était loisible de conserver ses options, n'établit pas avoir été contraint de renoncer à ces dernières ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité en litige était, en tout ou en partie, destinée à compenser un préjudice de quelque nature que ce soit et serait, par suite, non imposable dans cette mesure ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les options de souscription d'actions en litige n'ont été attribuées à M. X qu'en sa qualité de salarié ; que cet avantage trouve son origine, en vertu de ces mêmes dispositions, dans une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Worms et compagnie de 1993 où, alors que M. X était salarié de la banque Demachy, filiale de la société Worms et compagnie ; qu'en outre, en vertu du règlement des plans d'options de souscription d'actions applicables aux options de M. X, le droit de lever ses options était subordonné à la condition que le contrat de travail soit encore en vigueur à la date de la levée de ces options ; que, dès lors, et quelle que soit leur nature, les options de souscription d'actions accordées à M. X constituaient un avantage au sens de l'article 82 précité du code général des impôts ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'il aurait cédé à la société Someal une créance correspondant à un droit patrimonial et que le produit de cette cession ne serait pas imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité en litige serait en tout ou partie non imposable ;

Sur la catégorie d'imposition de l'indemnité en litige :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'ayant jamais levé ses options de souscription d'actions, les modalités d'imposition prévues par les dispositions précitées de l'article 80 bis du code général des impôts et 163 bis C ne sont pas applicables à l'indemnité qui lui a été versée par la société Someal ; qu'ainsi, la circonstance que, dans le cas où M. X aurait pu lever ses options et céder ses actions, la plus-value de cession éventuelle des actions aurait été imposée comme une plus-value de cession de valeurs mobilières est sans influence sur la détermination de la catégorie d'imposition de l'indemnité en litige ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette indemnité aurait eu pour objet de compenser en tout ou partie une plus-value de cession imposable comme plus-value de cession de valeurs mobilières ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les options de souscription d'actions, qui avaient été accordées à M. X dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, devaient être regardées comme un avantage au sens des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ; que M. X doit être regardé comme ayant bénéficié concrètement de cet avantage en signant l'engagement de renonciation proposé par la société Someal et en acceptant l'indemnité en litige en contrepartie de la renonciation à cet avantage ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la valeur de l'avantage salarial était nécessairement égal à cette date au montant total de l'indemnité accordée par la société Someal, sans devoir être limitée au montant qui aurait résulté du cours de l'action avant l'ouverture de la période de l'offre publique d'achat ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de cette indemnité dans la catégorie des traitements et salaires, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'indemnité en litige a été accordée par une société qui n'avait pas la qualité d'employeur de M. X ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que l'instruction administrative 5 F 11 du 10 février 1999 ne donne pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui précède ; que les réponses ministérielles à M. de Robien du 18 juin 2001 et à M. Marini du 23 août 2001 invoquées par M. X font référence à la valeur patrimoniale de l'option de souscription d'actions pour l'intégration à l'actif de la communauté et l'imputation sur la part de l'époux titulaire des options de souscription d'actions en cas de décès de l'époux salarié ; qu'elles ne sont dès lors pas applicables au présent litige ;

Considérant enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative 5 I-5-93 du 16 juillet 1993 relative aux titres de créances négociables sur un marché réglementé, qui ne concerne pas les options de souscription d'actions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tout état de cause sa demande de remboursement d'un droit de timbre ;
DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 06VE00594
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : AUTRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;06ve00594 ?
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