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28/12/2007 | FRANCE | N°05VE02003

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2007, 05VE02003


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005, présentée pour Mlle Caroline X, demeurant ..., par Me Bisdorff ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404743 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le maire de la commune de Mareil-Marly a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour un immeuble situé ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005, présentée pour Mlle Caroline X, demeurant ..., par Me Bisdorff ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404743 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le maire de la commune de Mareil-Marly a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour un immeuble situé ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mareil-Marly une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a obtenu le 30 juin 1997 un permis de construire pour l'achèvement et l'extension d'un immeuble existant ; qu'au cours de la démolition de la façade côté jardin, les murs pignons, qui devaient être conservés, ont été en partie détruits ; que les travaux, repris par la suite, ont été interrompus par arrêté du 12 mars 1999 du maire, faute de permis de construire modificatif ; que c'est à tort que le maire a regardé comme irrecevable sa demande de permis modificatif du 9 septembre 2003 dès lors que le précédent permis de construire, délivré en 1997, n'était pas périmé ; qu'en effet, lesdits travaux, conformes au permis délivré en 1997, étaient achevés à la date de l'interruption des travaux ; que le délai de péremption a été suspendu par l'arrêté du 12 mars 1999 ordonnant la cessation des travaux ; qu'en tout état de cause, la demande de permis déposée le 9 septembre 2003 correspond à une nouvelle construction dès lors qu'elle inclut la reconstruction de la partie sinistrée non autorisée ; que le refus attaqué du maire en date du 8 octobre 2003 ne lui a été notifié que le 19 mai 2004, faisant ainsi naître un permis de construire tacite qui n'a pu être retiré dans le délai de deux mois ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- les observations de Me Bennacer, avocat de la commune de Mareil-Marly ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mlle X soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la péremption du permis initial était sans incidence sur la validité de la demande de permis de construire qu'elle avait présentée, laquelle devait être interprétée comme tendant à la délivrance d'un nouveau permis de construire ; qu'en estimant que l'administration n'était pas tenue de procéder à cette requalification, le jugement attaqué a toutefois expressément écarté ce moyen ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis d'y répondre ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme relatif à l'introduction de la demande de permis de construire : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (…) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-14 du même code que dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande, la lettre ainsi prévue, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande et qu'enfin, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration d'un délai de deux mois, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 ;

Considérant que Mlle X a demandé le 9 septembre 2003 au maire de Mareil-Marly l'autorisation de reconstruire la partie des murs pignons qui s'était effondrée lors des travaux de démolition du mur de façade côté jardin ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que la commune lui aurait adressé la lettre prévue par l'article R. 421-12 l'informant du délai d'instruction de sa demande, ni qu'elle aurait usé de la faculté de réquisition d'instruction ouverte par l'article R. 421-14 précité, seules de nature à lui permettre d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de construire tacite dans les conditions prévues à l'article R. 421-12 ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'absence de notification du rejet de sa demande dans le délai de quinze jours suivant son dépôt a fait naître à son profit un permis de construire tacite et que le maire n'avait plus, à la date à laquelle le rejet de sa demande lui a été notifié, le 19 mai 2004, la possibilité de retirer cette autorisation tacite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé (…) si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a, par une décision du 12 mars 1999, interrompu les travaux de reconstruction des murs pignons qui n'étaient pas prévus dans le permis de construire délivré le 30 juin 1997 ; que cette mesure a été reconnue comme légale par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 24 octobre 2000, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 juin 2003, au motif que ces travaux, qui nécessitaient une nouvelle autorisation, avaient été illégalement entrepris ; qu'à la date de la demande de permis modificatif, le 9 septembre 2003, le délai de péremption du permis de construire initial, qui n'a pu être interrompu par la décision du 12 mars 1999 du maire, était expiré; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif dans une autre instance, que les travaux étaient achevés à la date de sa demande de permis modificatif ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire a refusé, par la décision attaquée, de délivrer un permis de construire modificatif fondé sur un permis périmé ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le permis initial était périmé, Mlle X était tenue de demander une nouvelle autorisation pour régulariser l'ensemble des travaux de construction entrepris ; qu'eu égard à l'absence de précision sur la consistance du dossier remis en mairie par Mlle X et faute pour ce dossier d'avoir fait l'objet d'une instruction complète, la demande de Mlle X ne peut être regardée comme portant sur un nouveau permis de régularisation de l'ensemble des travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mlle X à verser à la commune de Mareil-Marly une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Mlle X versera à la commune de Mareil-Marly une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

05VE02003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02003
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP BOUTELOUP - THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;05ve02003 ?
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