La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°06VE00149

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06VE00149


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE FRANCE EXE.CO qui a son siège 16 rue Troyon à Sèvres (92316), par Me Faure, avocat ;

La SOCIETE FRANCE EXE.CO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405674-0405720 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additi

onnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE FRANCE EXE.CO qui a son siège 16 rue Troyon à Sèvres (92316), par Me Faure, avocat ;

La SOCIETE FRANCE EXE.CO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405674-0405720 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que, spécialisée dans l'achat de stations de pompage à destination de l'Afrique qu'elle achète en France et dans les pays de l'Union européenne et dont elle sous-traite l'installation à des entreprises locales, elle a eu recours, en Syrie, à la société Technology Office à laquelle elle a versé les commissions litigieuses ; que ces rétributions, enregistrées en tant que charges et déduites de ses résultats imposables au titre des années contestées, obéissent aux conditions de déductibilité prévues à l'article L. 39-1 du code général des impôts ; qu'à titre subsidiaire, elle se prévaut de la réponse ministérielle à M. X du 29 mai 1968 qui admet la déduction de commissions non déclarées dès lors que l'administration a été en mesure de vérifier l'identité de leur bénéficiaire ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 avril 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 18 112 euros, de la retenue à la source à laquelle la SOCIETE FRANCE EXE.CO a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que la SOCIETE FRANCE EXE.CO, dont l'activité consiste en l'installation de stations de pompage qu'elle achète en France et dans les pays de l'Union européenne et dont elle fait sous-traiter l'installation, principalement en Syrie, par des entreprises étrangères locales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1999 et 2000 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, à concurrence de 760 000 francs et de 542 024 francs, les charges que la société avait déduites de son résultat imposable, correspondant à des commissions versées en 1999 et 2000, à la société syrienne Technology Office, et lui a notifié, en conséquence, des redressements en matière de retenue à la source, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur le sociétés au titre des deux années en cause ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés restant en litige au titre de l'année 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts applicable à l'année 1999 : « Les personnes physiques qui, à l'occasion de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes ou autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications, et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87A et 89 (…) 1 bis. La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur des avantages en nature qui lui ont été consentis.» ; qu'en vertu de l'article 238 du même code : « Les chefs d'entreprise... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FRANCE EXE.CO n'a pas souscrit la déclaration prévue par les dispositions précitées du 1 bis de l'article 240 du code général des impôts, alors qu'elle avait inscrit au compte « commissions » la somme d'un montant de 760 000 francs versée par ses soins à la société syrienne Technology Office en exécution du contrat la liant à cette société, ni réparé son omission dans les conditions prévues à l'article 238 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans le résultat imposable de la requérante au titre de l'année 1999 et l'a taxée entre ses mains à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ; que la requérante ne saurait revendiquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la tolérance administrative prévue par la réponse ministérielle à M. X, député, en date du 29 mai 1968, laquelle est réservée aux contribuables qui en cas de première infraction aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts, justifient, par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers ;
En ce qui concerne les rappels d'impôt contestés au titre de l'année 2000 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document rédigé en langue étrangère produit pas la requérante et qui correspondrait à une facture payée par la société Technology Office, est dépourvu de toute valeur probante et ne permet pas d'établir, s'agissant de l'année 2000, la preuve de la matérialité de la prestation au titre de laquelle la SOCIETE FRANCE EXE.CO a versé à la société Technologie Office une commission d'un montant de 542 024 francs déduite de son résultat imposable de l'année en cause et qui n'a pas été déclarée à l'administration fiscale en méconnaissance de l'article 240 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les conclusions de la SOCIETE FRANCE EXE.CO portant sur l'année 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE EXE.CO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 18 112 euros en droits et pénalités en ce qui concerne la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCE EXE.CO.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE FRANCE EXE.CO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCE EXE.CO est rejeté.

2
N° 06VE149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00149
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-18;06ve00149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award