Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour, pour M. Jack X, demeurant ..., par Me Monin ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400769 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2001 ;
Il soutient qu'il a apporté en 1996 à la société Automobiles Brusa, devenue ultérieurement la SARL SDIL, la somme de 500 000 F en raison de difficultés financières ; qu'en vertu d'un protocole d'accord en date du 6 octobre 1995 et homologué par le tribunal de commerce d'Évry, une restructuration complète du groupe Brusa a été opérée comprenant, parmi les opérations effectuées, une augmentation de capital de la société Garage Brusa par incorporation de la totalité du compte courant de M. X et une fusion du groupe Brusa ; que les sociétés Garage Brusa, LP Automobiles et les Peupliers, filiales du groupe, ont été absorbées par la société SDIL ; que cette dernière a changé de dénomination sociale pour devenir la SARL Automobiles Brusa conservant pour nom commercial SDIL ; que la fusion-absorption emporte transmission de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine de la société absorbée ; qu'en conséquence M. X, associé de la société absorbée, est devenu associé de la société absorbante ; que le raisonnement suivi par l'administration fiscale et le tribunal administratif conduit à considérer qu'une opération de restructuration prive le contribuable de toute revendication à ce titre ; qu'il produit une attestation de l'expert-comptable en charge du dossier confirmant qu'il était l'unique titulaire du compte courant d'associé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- les observations de Me Schaefer substituant Me Monin ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 octodecies A du code général des impôts applicable aux impositions litigieuses : I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées(…) II. Bis Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire à des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85 ;98 du 25 janvier 1985 précitée. Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa. ; qu'aux termes de l'article 61 de la loi n° 85 ;98 du 25 janvier 1985, modifiée, relative au redressement et à la liquidation des entreprises, codifié à l'article L. 621-62 du code de commerce : Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation. Ce plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle. ;
Considérant que M. X demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, la prise en compte, en vue de l'établissement de la cotisation de l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2001, d'une somme de 500 000 F correspondant à une augmentation de capital qu'il aurait souscrite par incorporation au capital de son compte courant d'associé au bénéfice de la société SDIL, aujourd'hui dénommée société Automobiles Brusa, laquelle souscription s'est avérée être une perte en capital en raison de la cessation de paiement de cette société décidée par le Tribunal de commerce d'Evry le 12 mars 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que cette augmentation de capital a été décidée dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 6 octobre 1995 entre M. X, la société Garage Brusa, la société LP Automobiles, la SNC les Peupliers, la société SDIL, la société VAG France, la société VAG Financement et la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France ; qu'à supposer même que ce protocole puisse être regardé comme ayant été, à la requête de l'administrateur judiciaire de la société Garage Brusa, également mandataire ad hoc des sociétés LP Automobiles, les Peupliers et SDIL, homologué par le président du Tribunal de commerce d'Evry le 2 novembre 1995, l'augmentation de capital prévue par ce protocole ne peut être regardée comme ayant été réalisée dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément à l'article L. 621-62 du code de commerce ; que ce seul motif suffisait à priver M. X de la possibilité de déduire de ses revenus au titre de l'année 2001 si le fondement des dispositions de l'article 163 octodecies A du code précité les pertes en capital subies à la suite de la cession de la société Automobiles Brusa ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X le bénéfice de ces dispositions pour la perte en capital de 500 000 F subie en 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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