La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°05VE01363

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 05VE01363


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Olivier Coudray, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301849 en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 26 août 2002, confirmée le 13 février 2003 par le ministre du travail, et autorisant la société Exel Textile à la licencier ;

2°) d'annuler les dites décisions ;
r>3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Olivier Coudray, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301849 en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 26 août 2002, confirmée le 13 février 2003 par le ministre du travail, et autorisant la société Exel Textile à la licencier ;

2°) d'annuler les dites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement, en ne mentionnant pas l'ensemble des pièces de la procédure, méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que les décisions de l'administration sont insuffisamment motivées ; que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ni n'a cherché à permettre à la requérante de continuer à exercer son mandat représentatif dans l'intérêt de l'ensemble des salariés ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la requérante soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, elle ne précise pas les pièces de procédure qui ne seraient pas ainsi mentionnées dans le jugement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que les décisions de l'inspecteur du travail du 26 août 2002 et du ministre du travail du 13 février 2003 ont mentionné que le licenciement de Mme X, membre titulaire du comité d'entreprise de la société Exel Textile, était justifié par la cessation d'activité de la société, que la réalité du motif économique était établie et que la société avait, en proposant à l'intéressée des postes de préparateur de commandes dans le groupe Exel, satisfait à son obligation de reclassement ; qu'ainsi, lesdites décisions, alors même qu'elles n'auraient pas mentionné le lieu d'exercice et les conditions financières des mesures de reclassement proposées, sont suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que si des motifs d'intérêt général peuvent conduire l'inspecteur du travail à refuser d'autoriser un licenciement, de telles considérations sont inopérantes en l'espèce, s'agissant d'une décision d'autorisation de licenciement ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que la société Exel Textile se trouvant en situation de cessation d'activité, ne pouvait fournir à Mme X aucune indication sur l'éventualité de la poursuite par cette dernière, dans un autre établissement, de son mandat de membre du comité d'entreprise ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Exel Textile a fait à Mme X sept propositions régulières de reclassement qui, pour quatre d'entre elles, étaient situées dans le département de l'Essonne, et portaient sur des postes de préparateur de commandes équivalents à celui qu'elle occupait ; que Mme X a refusé ces propositions ; que si la requérante se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un avis médical qui la déclare apte au poste de préparateur de commande sous réserve de ne pas avoir à porter de charges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société Exel Textile n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme X à payer à la société Exel TextileX la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la société Exel Textile la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Exel Textile est rejeté.

N° 05VE01363 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : WASILLEWSKI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 04/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05VE01363
Numéro NOR : CETATEXT000017988810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;05ve01363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award