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29/11/2007 | FRANCE | N°07VE00362

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 29 novembre 2007, 07VE00362


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour Mme Maïmouna X, demeurant chez M. Sekou X ..., par Me Koubbi ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609714 du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour Mme Maïmouna X, demeurant chez M. Sekou X ..., par Me Koubbi ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609714 du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour à raison de l'existence d'une situation de polygamie ; que si l'appartement est loué au nom du père naturel de ses enfants , celui-ci habite un autre appartement avec son épouse et qu' elle réside seule avec ses enfants ; qu'elle a donné naissance, en France, à trois enfants le 10 janvier 2001, le 3 avril 2002 et le 25 mai 2006 qui ont été reconnus par leur père naturel, ressortissant mauritanien ; que ses deux premiers enfants sont scolarisés ; que le père de la requérante est titulaire d'une carte de résident ; que le préfet et le premier juge ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 octobre 2003, de la décision du 2 octobre 2003, confirmée depuis par les décisions des 6 janvier 2005 et 26 août 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que la requérante, divorcée d'un précédent mariage, est entrée en France le 21 août 1999 et a donné naissance, en France, à trois enfants le 10 janvier 2001, le 3 avril 2002 et le 25 mai 2006 ; que M. X, père naturel des enfants de la requérante et ressortissant mauritanien titulaire d'une carte de séjour, est marié avec une autre femme qui vit également en France et y a donné naissance de deux enfants ; que Mme X soutient que sa relation de concubinage a cessé à la naissance de leur troisième enfant, M. X ayant rejoint son épouse légitime tout en s'engageant à payer le loyer de l'appartement, loué à son nom, de la requérante ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X vivrait à une autre adresse, alors que de surcroît le préfet a produit devant le Tribunal administratif un formulaire rempli le 12 mai 2006 par l'épouse de l'intéressé se domiciliant à la même adresse que la requérante ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a jugé que la requérante n'établissait pas qu'elle ne vivrait pas en situation de polygamie avec les époux X ;

Considérant que si Mme X soutient que ses enfants sont nés en France et que son père bénéficie d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l'âge de 36 ans et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Sénégal où réside sa mère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 25 septembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle vit seule avec ses enfants et qu'ils ne peuvent être séparés d'elle, l'intéressée, ressortissante sénégalaise en situation irrégulière, n'a pas vocation à se maintenir en France et rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec ses enfants hors du territoire national ; que la scolarisation récente des enfants en maternelle ne constitue pas dans les circonstances de l'espèce un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans un autre pays que la France ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a jugé que, par la décision attaquée, le préfet des Yvelines n'avait pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°07VE00362

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00362
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-29;07ve00362 ?
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