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29/11/2007 | FRANCE | N°07VE00016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 29 novembre 2007, 07VE00016


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 par télécopie et le 8 février 2007 en original, présentée pour M. Bedy X, demeurant ..., par Me Dupont-Monod ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613465 du 21 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) l'annulation

de l'arrêté du 17 décembre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de desti...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 par télécopie et le 8 février 2007 en original, présentée pour M. Bedy X, demeurant ..., par Me Dupont-Monod ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613465 du 21 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que tous les membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X en ne justifiant pas la reconduite par un motif d'ordre public, mais simplement par une insuffisance de liens familiaux en France ; qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2005, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 25 mai 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient que son père et ses demi frères et soeurs ont la nationalité française et qu'il est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale en Haïti où résident ses deux enfants ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 décembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X a entendu soutenir qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public français, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que, par la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas mépris sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique antérieur et de la criminalité ambiante ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé, ces allégations n'étant assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que les demandes d'asile de M. X ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 17 décembre 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé Haïti comme pays de destination aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE00016

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00016
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DUPONT-MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-29;07ve00016 ?
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