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27/11/2007 | FRANCE | N°07VE00458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 novembre 2007, 07VE00458


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007 par télécopie et le 1er mars 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamna X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Bouchachi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505819 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2005 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Yvelines

du 12 avril 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007 par télécopie et le 1er mars 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamna X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Bouchachi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505819 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2005 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Yvelines du 12 avril 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Mme X soutient que ;

- la décision du préfet des Yvelines est insuffisamment motivée dans la mesure où il n'indique nullement pour quelles raisons il n'y aurait pas lieu d'appliquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'elle avait expressément invoquées ;

- c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour ;

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant que la communauté de vie entre les époux avait cessé et que la mesure n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle vit en France depuis 1999 et qu'elle n'a plus de liens avec sa famille demeurée en Algérie ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n'a pas pris en compte sa situation réelle et a, par son refus, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur ;

- les observations de Me Bouchachi ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X née Bendaoud, ressortissante algérienne, a obtenu, à la suite de son mariage célébré le 17 octobre 2003 avec un ressortissant français, la délivrance, sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé, d'un certificat de résidence ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 2006 rejetant son recours dirigé contre la décision du préfet des Yvelines en date du 12 avril 2005 lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne expressément les raisons pour lesquelles l'intéressée ne peut pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour et ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : «…Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; que, compte tenu du décès de M.X intervenu le 20 mai 2004, le préfet a pu, à bon droit, estimer qu'en raison de la dissolution des liens du mariage, Mme X ne remplissait plus les conditions fixées par ledit article et, en conséquence, refuser, le 12 avril 2005, pour ce motif, de procéder au renouvellement du certificat de résidence de Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X se prévaut, en faisant valoir qu'elle vit et travaille en France depuis 6 ans et que deux de ses soeurs ont la nationalité française, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort de l'instruction que l'intéressée a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 58 ans et qu'une de ses filles y réside toujours ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer une violation des stipulations précitées pour demander l'annulation de la décision qu'elle critique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Yvelines de délivrer à l'intéressée un titre de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

07VE00458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00458
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BOUCHACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-27;07ve00458 ?
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