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27/11/2007 | FRANCE | N°07VE00190

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 novembre 2007, 07VE00190


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Fatoumata X, demeurant ..., représentée par Me Kheniche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506842 en date du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-

de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les cinq jours ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Fatoumata X, demeurant ..., représentée par Me Kheniche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506842 en date du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les cinq jours suivant la lecture du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les vingt jours suivant la lecture du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme X soutient que :

- elle est venue rejoindre son époux qui réside régulièrement en France et le couple a eu deux enfants sur le sol français ; elle peut donc se prévaloir de liens très forts avec les membres de sa famille ;

- elle vit en France depuis 7 ans et y dispose de l'essentiel de ses attaches sans qu'il puisse lui être opposé qu'elle avait encore une partie de sa famille au Mali et qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 36 ans ;

- l'application de la décision du préfet conduirait à l'éclatement de la cellule familiale ;

- elle dispose d'un logement décent en France ;

- le refus de titre dont elle a fait l'objet a donc été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 23 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;

- la décision du préfet méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où elle porte préjudice aux droits de ses deux enfants nés en France dont l'un est déjà scolarisé et qui ne peuvent retourner au Mali sans risque pour leur santé ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance…» ; qu'aux termes de l'article 23 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques : « La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat …» ;

Considérant que Mme X, ressortissante malienne, fait valoir, à l'appui de son argumentation tendant à ce qu'il lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est venue rejoindre en France en 2001, son époux, lui-même ressortissant malien et titulaire d'une carte de résident, et que le couple a eu deux enfants, nés en 2002 et en 2004 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que trois autres des enfants de la requérante, nés en 1992, 1996 et 1998 ainsi que sa mère, demeurent au Mali ; que, dans ces conditions, eu égard aux liens familiaux qu'elle a maintenu dans son pays d'origine et à la possibilité pour son époux de solliciter le bénéfice du regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage violé les stipulations de l'article 23 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que Mme X n'établit pas l'existence de circonstances la mettant dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants au Mali et de réunir ainsi l'ensemble de sa famille ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, son époux a la possibilité de solliciter, pour elle et ses enfants, la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant sa décision de refus, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressée un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00190
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : KHENICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-27;07ve00190 ?
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