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20/11/2007 | FRANCE | N°06VE01988

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2007, 06VE01988


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 31 août et en original le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS DOKA FRANCE ayant son siège 3 chemin des Iles, Zone industrielle, au Perray-en-Yvelines (78610), par Me Pascal Ngatsing, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE DOKA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506291 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle

a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) prononcer la réduction ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 31 août et en original le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS DOKA FRANCE ayant son siège 3 chemin des Iles, Zone industrielle, au Perray-en-Yvelines (78610), par Me Pascal Ngatsing, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE DOKA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506291 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) prononcer la réduction demandée ;

3°) mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société par actions simplifiée DOKA FRANCE soutient que son activité réside dans la location de matériels de coffrage modulaire pour le secteur des bâtiments et travaux publics et la vente de matériel neuf géré en stock ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la cession de matériels d'occasion revêtait pour elle le caractère d'une activité courante ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1647 bis sexies du code général des impôts que les produits de cession d'immobilisations sont exclus du calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de cession dès lors qu'ils constituent des produits exceptionnels, et ce quand bien même ils auraient été comptabilisés par erreur en produits d'exploitation ; que cette inscription comptable est une décision de gestion dont le service n'a pas à apprécier l'opportunité ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour, assimilant ces matériels à des marchandises en stock, estimerait que les produits de cession des matériels usagés doivent être retenus pour le calcul de la valeur ajoutée, la valeur à prendre en compte doit être la valeur brute d'acquisition de ces matériels et non leur valeur nette comptable ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DOKA FRANCE, qui exerce une activité de location et de vente de matériels de coffrage modulaire pour le bâtiment et les travaux publics, a demandé le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2004 ; que l'administration a fait droit partiellement à sa demande, mais a réintégré dans la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la cotisation, le montant des cessions à des tiers des matériels de coffrage précédemment donnés en location ; que la SOCIETE DOKA FRANCE fait appel du jugement du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction, à hauteur de 26 672 euros, de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2004 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983, relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la IVème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 : « Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise » ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE DOKA FRANCE soutient, d'une part, que la cession de matériel immobilisé donné en location revêt un caractère exceptionnel et ne peut, à ce titre, être prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée telle que définie par les dispositions susmentionnées de l'article 1647 B sexies et, d'autre part, que la comptabilisation de ces cessions à la rubrique « autres charges » et « autres produits » ne lui est pas opposable car elle relève d'une erreur comptable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les produits de cession des matériels de coffrage donnés en location ont dépassé 3,6 M d'euros en 2003, 3,7 M d'euros en 2004 et 4,1 M d'euros en 2005 ; que, compte tenu de leur importance et de leur caractère habituel, ces cessions, régulièrement comptabilisées par l'entreprise en produits d'exploitation, n'ont pas revêtu le caractère de produits exceptionnels, mais de produits accessoires devant être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante fait valoir devant la Cour, à titre subsidiaire, que si ces cessions devaient être regardées comme des produits accessoires, il importerait de retenir, pour le calcul du plafonnement au titre de l'année 2004, la valeur de cession des matériels en cause, diminuée de la valeur brute d'acquisition de ces matériels ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte les valeurs de cession figurant sur les déclarations de résultats de la société, déduction faite de la valeur nette comptable de ces immobilisations ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DOKA FRANCE, la valeur d'acquisition à retenir était en l'espèce, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, compte tenu des amortissements pratiqués par l'entreprise et régulièrement déduits de ses résultats, la valeur nette comptable des biens cédés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DOKA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE DOKA FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DOKA FRANCE est rejetée.

N° 06VE01988 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01988
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NGATSING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-20;06ve01988 ?
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