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13/11/2007 | FRANCE | N°07VE00168

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 novembre 2007, 07VE00168


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2007 et le 30 janvier 2007 en original, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Bousquet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502038 du 22 novembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2004 par lequel le maire d'Aubergenville a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et de la décision implicite de rejet de sa demande gracieuse en date du 17 novembre 2004 ;

2°) d'a

nnuler les décisions critiquées ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2007 et le 30 janvier 2007 en original, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Bousquet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502038 du 22 novembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2004 par lequel le maire d'Aubergenville a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et de la décision implicite de rejet de sa demande gracieuse en date du 17 novembre 2004 ;

2°) d'annuler les décisions critiquées ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubergenville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les droits de la défense n'ont pas été respectés alors que la mesure en cause a été prise en considération de sa personne ;

- il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations écrites ou orales ;

- la décision critiquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du décret du 10 décembre 1999 puisque le conseil de discipline départemental n'a pas été consulté ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune avait pu se dispenser d'engager une procédure disciplinaire alors qu'il ressort de la motivation de la décision critiquée que celle-ci est fondée sur une faute qu'il aurait commise ;

- le caractère disciplinaire de la mesure prise à son encontre est également mis en évidence par les mentions figurant sur les courriers de la direction générale des services de la ville ;

- en tout état de cause, si la décision a été prise pour des motifs pour partie disciplinaires et pour partie liés à l'insuffisance professionnelle, il était en droit de bénéficier de la procédure la plus protectrice, ce qui impliquait de recourir aux dispositions du 5° paragraphe de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 ;

- la mesure prise à son encontre est disproportionnée au regard des faits pouvant révéler une insuffisance professionnelle dès lors que la dénonciation de certains faits répréhensibles, d'ailleurs corroborés par la suite, ne révélait pas une telle insuffisance ;

- la commune a commis un détournement de procédure en recourant à la procédure d'insuffisance professionnelle afin d'écarter les garanties offertes par la procédure disciplinaire ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;

- les observations de Me Bousquet ;

- les observations de Me Scotti ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aubergenville :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, dans sa rédaction issue du décret du 28 novembre 2003 : « L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :…2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé…. » ;

Considérant que, par l'arrêté querellé du 1er octobre 2004, le maire d'Aubergenville (Yvelines) a résilié, à compter de cette même date, l'engagement de M. X en qualité de sapeur-pompier volontaire au corps de première intervention d'Aubergenville pour insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir, en application des dispositions précitées de l'article 44, 2° du décret du 10 décembre 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision critiquée ainsi que des rapports sur lesquels le maire s'est fondé que celle-ci a été prise en raison de l'inaptitude de M. X à exercer des fonctions au sein d'une équipe de sapeurs pompiers professionnels et de son refus d'en accepter les contraintes et non pour des motifs disciplinaires ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique n'aurait dû intervenir qu'après qu'ait été respectée la procédure fixée par l'article 34 du décret précité du 10 décembre 1999 et que l'utilisation des dispositions de l'article 44 2° précité révèlerait un détournement de procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé par le maire d'Aubergenville, le 21 septembre 2004, de ce qu'une mesure de résiliation de son engagement était envisagée à son encontre et qu'il avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier ; qu'il a ainsi disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations orales et écrites et a pu prendre connaissance en temps utile des éléments nécessaires pour préparer sa défense ; que, par ailleurs, il ne peut se utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dont l'article 18 exclut de son champ d'application les relations entre les autorités administratives et leurs agents, pour soutenir que la commune aurait du le mettre à même de présenter des observations écrites et orales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X, caractérisé par une remise en cause systématique de l'autorité hiérarchique, une absence de respect envers ses collègues et un refus d'intégration au sein du corps des sapeurs pompiers, était de nature à compromettre gravement le bon fonctionnement du service de secours contre l'incendie ; que la circonstance que certains des faits sur lesquels est fondée la décision litigieuse seraient susceptibles de constituer des fautes de nature à justifier l'application de sanctions disciplinaires n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'erreur de droit, dès lors que ces faits révèlent, de la part de l'intéressé, une inaptitude professionnelle ; que, par suite, le maire d'Aubergenville, qui pouvait prendre en compte, ainsi qu'il l'a fait, le comportement général de l'intéressé, et notamment son aptitude à entretenir des relations de travail normales avec ses collègues et sa hiérarchie, a pu légalement se fonder sur les motifs susévoqués pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision critiquée aurait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service et soit, par suite, entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune d'Aubergenville une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Aubergenville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07VE168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00168
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SCOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-13;07ve00168 ?
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